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08/07/1992 | FRANCE | N°90-41711

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1992, 90-41711


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s X 90-41.711 et S 91-40.261 formés par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Rhonimages figurine Panini, dont le siège est à Saint-Priest (Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient prés

ents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s X 90-41.711 et S 91-40.261 formés par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Rhonimages figurine Panini, dont le siège est à Saint-Priest (Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s X 90-41.711 et S 91-40.261 ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 1989), M. X..., au service de la société Rhonimages figurine Panini, en qualité de VRP, a été licencié pour fautes graves le 17 novembre 1985 ; que le 18 novembre 1985, à la suite d'un entretien avec le salarié, l'employeur n'a pas donné suite à la procédure de licenciement pour faute grave et a adressé au salarié une lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le même jour, le salarié a donné sa démission "pour convenance personnelle" et a signé un document intitulé "reçu pour solde de tout compte" dans lequel il reconnaissait avoir reçu de la société, outre les congés payés et le salaire du mois d'octobre, une indemnité égale à neuf mois et demi de commissions ; qu'il était précisé dans ce document "d'un commun accord, nous avons convenu de ce solde" ; que le 17 décembre 1985, M. X... a dénoncé ce reçu ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que les parties avaient conclu une transaction et d'avoir en conséquence déclaré irrecevable la demande d'indemnité de clientèle formulée par le salarié, alors, d'une part, qu'il ne résulte nullement des énonciations de l'arrêt que le solde de tout compte ait résulté d'une discussion entre les parties qui, après avoir énoncé leurs prétentions respectives, auraient fait des concessions

réciproques ; qu'en retenant cependant l'existence d'une transaction entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté que le reçu pour solde de tout compte ait mentionné une somme globale ou forfaitaire destinée à prévenir toute contestation sur l'ensemble des conditions de la rupture, mais a noté que le reçu détaillait les éléments du solde à savoir "les congés payés", "le salaire d'octobre" et "neuf mois et demi d'indemnités" ; qu'ainsi, en admettant qu'il y

ait eu transaction des parties sur certaines contestations, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que l'accord des parties ait également porté sur l'attribution éventuelle d'une indemnité pour perte de clientèle ; qu'en déclarant irrecevable la demande tendant au paiement d'une telle indemnité en raison d'une prétendue transaction sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; alors, enfin, qu'est manifestement inopérant, pour caractériser la transaction, le fait que la fille de M. X... restait au service de la société Rhonimage, dans la mesure où rien n'indique qu'il s'agisse d'une concession de la part de l'employeur ; qu'en retenant ce fait pour déclarer la demande de M. X... irrecevable, la cour d'appel a entaché sa décision du même vice ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, après avoir relevé que le lendemain de la notification de son licenciement pour faute grave, M. X... avait remis sa démission et reçu en contrepartie une seconde lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse et une indemnité correspondant à neuf mois et demi de commissions, a constaté qu'il y avait eu des concessions réciproques de la part de chacune des parties et a pu décider qu'il y avait eu une transaction ; que peu important le motif surabondant visé par la dernière branche, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41711
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Définition - Accord mettant fin à une contestation déjà née ou à naître - Contrat de travail - Licenciement - Indemnité de rupture - Concessions réciproques - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 2044

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1992, pourvoi n°90-41711


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.41711
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