LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Baloise, société anonyme, dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section A), au profit :
1°) de M. Félix Y..., demeurant ... (9ème),
2°) de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est ... (1er),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie La Baloise, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie d'assurances La Baloise de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre la compagnie UAP ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 20 juin 1990), que M. Y..., locataire d'un appartement au troisième étage d'un immeuble dont la façade était en cours de ravalement, ayant été victime d'un cambriolage pendant son absence, a réclamé la réparation de son préjudice au bailleur, la compagnie des assurances La Baloise, qui s'est opposé à la demande en invoquant la clause contractuelle d'exonération de sa responsabilité en cas de vol ; Attendu que la compagnie La Baloise fait grief à l'arrêt de décider que le locataire et le bailleur sont responsables du dommage chacun à concurrence de moitié, alors, selon le moyen, "1) que l'arrêt ne pouvait, à la fois, retenir une faute du locataire à l'origine du vol et une faute lourde de la société bailleresse, excluant qu'elle puisse se prévaloir de la clause de non garantie insérée au bail (violation des articles 1134, 1147 et suivants, 1150, 1382 du Code civil) ;
2) que l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs, caractérisée dans la mesure où après avoir relevé que M. Y... ne contredisait pas l'affirmation de l'entreprise de ravalement, qui soutenait ne pas avoir déposé les persiennes, il reproche à la compagnie La Baloise de ne pas avoir donné d'instructions pour que les volets soient immédiatement reposés et fermés (contradiction de motifs, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 3) que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'il ne pouvait, en effet, retenir une faute lourde du bailleur, excluant la clause de non garantie figurant au bail, tout en constatant que les travaux de ravalement effectués étaient indispensables, que le locataire n'apporte pas la preuve de négligences dans
la conduite du chantier, qu'il n'est pas établi que les persiennes aient été déposées, qu'un système de surveillance avec gardien et chien a été organisé jour et nuit, y compris les samedis et dimanches et jours fériés, (les frais réglés étant de 9 791,62 francs et non de 2 828,61 francs), et que le locataire, d'évidence à même de savoir les risques découlant d'échafaudages, n'a pas lui-même pris les précautions qui s'imposaient à lui (violation des articles 1134, 1147 et suivants, 1150 du Code civil)" ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, sans se contredire, que la compagnie La Baloise ne justifiait pas avoir donné des instructions précises à l'entreprise chargée des travaux pour fermer les volets des appartements dont les locataires étaient absents, qu'elle avait omis, avant les travaux, de donner aux locataires des conseils de prudence et n'avait pas informé M. Y... des caractéristiques inhabituelles du système d'ouverture de la fenêtre que les cambrioleurs avaient pu ouvrir par simple poussée de l'extérieur et qu'elle avait mis en place un système de surveillance dérisoire, inadapté aux circonstances compte tenu du risque exceptionnel constitué par la présence des échafaudages et l'exécution des travaux, la cour d'appel a pu en déduire que la bailleresse, compagnie d'assurances, bien informée des règles de sécurité, avait fait preuve d'une carence, revêtant les caractères d'une faute lourde, qui lui interdisait de se prévaloir de la clause d'exonération de sa responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;