LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Mosche I..., demeurant à Chétry, Gif-sur-Yvette (Essonne), ...,
2°) M. Marc Z..., demeurant à Paris (6e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Colmar (5e Chambre, Section des urgences), au profit de la société en nom collectif La Girondine, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ... des Lois, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. J..., B..., A..., Y..., E..., D..., H...
G..., M. X..., Mlle F..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. I... et Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société La Girondine, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 46, 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 mars 1990), que, reprochant à M. I... et à M. Z..., tous deux domiciliés dans la région parisienne, de ne pas avoir signé l'acte authentique de vente d'un immeuble situé à Strasbourg, faisant suite à une promesse de vente qu'il leur avait consentie, la société La Girondine les a assignés en paiement d'une certaine somme ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence, soulevée par MM. I... et Z..., l'arrêt retient que, s'agissant d'une action en matière contractuelle, le promettant pouvait, en application de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, assigner les bénéficiaires devant le tribunal du lieu d'exécution du contrat,
c'est-à-dire à Strasbourg ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y avait eu ni livraison effective d'une chose, ni exécution d'une prestation de service, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société La Girondine, envers MM. I... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. J..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.