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08/07/1992 | FRANCE | N°90-11942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1992, 90-11942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Lucien Y...,

2°) Mme Rolande Y..., son épouse, née Monteil,

demeurant tous deux ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de M. Fernand X..., demeurant lieudit "La Tuilerie", chemin de la Batardière, Saint-Martin d'Abbat (Loiret), Chateauneuf-sur-Loire,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent,

à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Lucien Y...,

2°) Mme Rolande Y..., son épouse, née Monteil,

demeurant tous deux ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de M. Fernand X..., demeurant lieudit "La Tuilerie", chemin de la Batardière, Saint-Martin d'Abbat (Loiret), Chateauneuf-sur-Loire,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les troubles ne dépassaient pas les limites tolérables, la cour d'appel a, par ce seul motif, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze, par M. Beauvois, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-11942
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), 20 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1992, pourvoi n°90-11942


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11942
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