AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre sociale A), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée "La Couleur de la vie", dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège,
2°/ de M. Claudino de Y..., demeurant Le Vésinet (Yvelines), centre médical, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 1989), que M. de Y..., employé comme peintre par M. Z..., est passé en 1982 au service de M. X... ; que l'exploitation de l'entreprise a été poursuivie en janvier 1983 par la société Arc-en-ciel, devenue par la suite La Couleur de la vie ; que M. de Y... a été licencié le 5 mars 1984 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné solidairement avec la société La Couleur de la vie à payer à M. de Y... diverses indemnités à la suite de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que le contrat de travail est caractérisé par le lien de subordination du salarié vis-à-vis de l'employeur, lequel jouit du pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle ; que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le salarié du statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. Sébastien X... détenait en droit un quelconque pouvoir de direction et de contrôle sur M. de Y... lors du licenciement et tout en constatant par ailleurs que la société La Couleur de la vie était bien, en 1983, l'employeur de M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-1 et L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ; alors, au surplus, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans égard d'une part pour l'attestation de Carlos X...
fils de l'employeur relatant les conditions dans lesquelles l'activité de son père avait été reprise y compris les contrats de travail à compter du 3 janvier 1983, par la société La Couleur de la vie, devenue ainsi l'employeur, au sens du Code du travail des
salariés de l'entreprise, et, d'autre part, pour les conclusions de cette société, dans laquelle cette dernière reconnaissait être l'employeur de M. de Y..., la cour d'appel n'a pas de ce chef légalement justifié son arrêt, au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en vertu de l'article 1998 le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné ; que le mandataire ne devient le débiteur direct du tiers que s'il a traité en son propre nom avec ce dernier ; qu'ainsi en condamnant M. Sébastien X..., tout en relevant qu'il avait la qualité de mandataire apparent de la société La Couleur de la vie, sans même relever que le mandataire avait traité en son nom propre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1997 et 1998 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir qu'en dépit de la création de la société "La Couleur de la vie" dont M. X... était devenu le mandataire apparent, celui-ci avait continué à exercer son pouvoir de direction à l'égard du salarié ; qu'elle a pu en déduire que M. X... avait conservé la qualité d'employeur de M. de Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société "La Couleur de la vie" et le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.