La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1992 | FRANCE | N°89-40878

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1992, 89-40878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. An X..., demeurant Corme Royal à Saint-Porchaire (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit du Foyer centre aide travail, dont le siège est à Sainte-Gemme, Saint-Porchaire (Charente-Maritime),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :
<

br>M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. An X..., demeurant Corme Royal à Saint-Porchaire (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit du Foyer centre aide travail, dont le siège est à Sainte-Gemme, Saint-Porchaire (Charente-Maritime),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 janvier 1989), M. X..., engagé le 15 avril 1985 en qualité d'infirmier par le Foyer centre aide et travail, a été licencié le 24 juillet 1987 pour avoir refusé d'exécuter certaines tâches qu'il estimait ne pas correspondre à son rôle d'infirmier ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour rupture abusive, alors que les activités supplémentaires qu'il devait effectuer ne figuraient pas dans le contrat de travail et que l'employeur a violé les dispositions contractuelles ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a relevé que les tâches que M. X... avait refusé d'exécuter entraient dans le cadre des soins spécifiques spécialement prévus par le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40878
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Violation par le salarié des obligations contractuelles - Refus du salarié d'accomplir les soins prévus dans son contrat de travail - Infirmier.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1992, pourvoi n°89-40878


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40878
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award