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08/07/1992 | FRANCE | N°89-40627

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1992, 89-40627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Indre-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de l'association "La Paternelle", dont le siège est Village des Jeunes et Foyer, Mettray (Indre-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Sa

intoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Ara...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Indre-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de l'association "La Paternelle", dont le siège est Village des Jeunes et Foyer, Mettray (Indre-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'association "La Paternelle", les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er décembre 1988), que M. X... a été embauché le 1er septembre 1982 par l'association La Paternelle, en qualité de directeur de l'internat de l'association et d'un foyer ; que son licenciement pour faute grave ayant été envisagé par le conseil d'administration le 11 janvier 1985, il a été mis à pied le 15 janvier et s'est présenté à l'entretien préalable le 17 janvier ; que sur proposition faite, lors de cet entretien préalable, par le délégué du personnel l'assistant et acceptée le 18 janvier par le conseil d'administration, il a, lors d'un nouvel entretien avec le président de l'association le 21 janvier 1985, donné par écrit sa démission avec, d'accord parties, effet au 1er juin 1985 mais cessation effective du travail le 9 avril 1985 ; qu'il a rétracté sa démission le 4 février 1985 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère forcé de sa démission et à obtenir, en conséquence, les indemnités auxquelles il avait droit pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part que l'acte de démission d'un salarié doit être l'expression d'une volonté tout à la fois libre et réfléchie ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait remis sa démission après l'engagement d'une procédure de licenciement "à cause d'incidents graves" ; que, faute d'avoir précisé la nature de ces incidents et apprécié tant leur fondement que les conditions mêmes de la rupture hors le délai de réflexion relevé, la cour d'appel n'a pas caractérisé la liberté de consentement requise et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1109 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire lors de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement avec l'exigence d'une restitution immédiate des

clés du coffre contenant les archives de l'association et des clés de son bureau ; que lors de l'entretien du 17 janvier 1985, il avait fait l'objet de graves accusations sans connaître l'identité de leurs auteurs et, en conséquence, sans pouvoir leur être confronté,

de sorte qu'une procédure de licenciement pour faute grave avait été engagée à son encontre sans enquête et sur la foi de témoignages qu'il n'avait pas été mis à même de contester ; que l'ensemble de ces circonstances caractérisait les contraintes dont il avait été l'objet ; que faute d'avoir répondu à ce chef circonstancié de ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, enfin, qu'il résulte de l'attestation de M. Y..., visée par l'arrêt attaqué, que le salarié, lors de l'entretien préalable au licenciement, avait réfuté tous les reproches qui lui étaient faits et n'avait accepté la démission proposée qu'afin de préserver la sérénité du personnel et la stabilité de l'établissement ; que, par suite, la cour d'appel qui s'est, par ailleurs, fondée sur cette attestation ne pouvait, sans la dénaturer affirmer que le salarié avait attendu quinze jours pour contester les griefs qui lui avaient été fait ; que, de ce chef, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation et n'a pas dénaturé l'attestation citée, a relevé que la lettre du 21 janvier avait été rédigée quatre jours après l'entretien préalable et apparaissait comme l'aboutissement des discussions entre les parties, le salarié, qui était cadre, ayant eu le temps de réfléchir en toute liberté à la proposition faite par son collègue et prendre éventuellement conseil auprès des personnes compétentes ; qu'elle a pu décider que cette démission procédait d'une volonté claire et non équivoque ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers l'association La Paternelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40627
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 01 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1992, pourvoi n°89-40627


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40627
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