AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alpes Sanders, société anonyme, dont le siège social est à Varces (Isère), BP. 5,
en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section Industrie), au profit de M. Pierre X..., demeurant résidence "Le Prieuré", impasse Gambetta, à Saint-Aubin les Elbeus (Seine-Maritime) Cléon,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 novembre 1988) qu'embauché le 30 juin 1986 par la société Alpes Sanders en qualité d'agent technico-commercial, M. X... a été licencié le 16 septembre 1987 sans convocation à un entretien préalable et a réclamé à son employeur paiement de sommes au titre de prorata de treizième mois, de congés payés ainsi que d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de prorata du treizième mois, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 6 de la convention collective applicable, les salariés licenciés pour faute grave ne peuvent bénéficier d'un tel avantage ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié n'avait pas été licencié pour faute grave ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que les dix-sept jours de congés dont paiement est réclamé auraient été pris du 22 au 30 octobre 1987 et payés pour le surplus ;
Mais attendu que ce moyen qui ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation un nouveau débat sur les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... n'ayant pas deux ans d'ancienneté, ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail et ce, en application de l'article L. 122-14-6 du même code, et alors, d'autre part, que la procédure avait été régularisée ;
Mais attendu, d'une part, que la procédure de l'entretien préalable avait été à l'époque des faits, généralisée à l'ensemble des licenciements pour cause personnelle, sans considération ni d'effectif, ni d'ancienneté ;
Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a souverainement évalué le préjudice subi par le salarié en raison de l'irrégularité commise par l'employeur ;
Que le moyen n'est, dès lors, fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alpes Sanders, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.