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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1988), qu'entrée en novembre 1962 au service du Crédit lyonnais, Mlle X... a exercé de 1965 à 1972 les fonctions de guichetière en percevant à ce titre des rétrocessions financières ; qu'ayant été, en septembre 1972, détachée pour raison de santé à la direction des agences de Paris, elle est devenue, en octobre 1974, correspondancière et promue à la classe III, coefficient 1 le 1er janvier 1975, et au coefficient 2 le 1er janvier 1979 ; qu'elle a été promue le 1er mai 1983 assistante technique classe IV coefficient 3 ; qu'estimant que le Crédit lyonnais n'avait pas compensé, lors de son affectation à Paris le poste des rétrocessions qui lui étaient versées dans son emploi de guichetière et aurait dû lui assurer, dès le 1er janvier 1977, le coefficient 3 de la classe III, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaire tenant aux rétrocessions dont elle bénéficiait, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 30 de la convention collective nationale de la banque indique que l'affectation provisoire à un poste moins pénible ne comporte pas de réduction de salaire ; qu'en énonçant que les rétrocessions n'étaient pas prévues par la convention collective et qu'elles avaient d'ailleurs un montant variable et qu'elles constituaient un élément de rémunération des sujétions particulières de certains emplois, la cour d'appel a ajouté au texte de l'article 30 de la convention collective des conditions qu'il ne contient pas et l'a donc violé ; alors, d'autre part, qu'en estimant que Mlle X... avait bénéficié d'une indemnité compensatrice assurant le maintien de ses revenus, sans autre précision, sans répondre à l'argumentation précise des conclusions aux termes desquelles un tel résultat pouvait être acquis, qu'en ne tenant pas compte des points d'ancienneté, des points correspondant au changement de coefficient, des points de diplôme, des augmentations générales en primes ou en points et des variations de la valeur du point, de sorte que le maintien global de la rémunération ancienne assurée ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 30 de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en disant que la compensation avait été à bon droit calculée sur la base des rétrocessions qui auraient été perçues en 1982 (en réalité 1972) et non en 1981 (en réalité 1971) comme le soutient l'intéressée, la cour d'appel a encore omis de répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir qu'en 1972 elle avait été très malade et n'avait donc pu avoir une activité professionnelle normale au sens de cet article 30 de la convention collective ; que la cour d'appel a ainsi violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à ces deux égards, en statuant par voie de simple affirmation, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 30 susvisé de la convention collective nationale de la banque et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les rétrocessions versées à certains salariés, ne rétribuaient que les sujétions particulières attachées à certains postes de travail, tel celui de guichetière, selon un montant variable fixé en fonction des résultats financiers obtenus, la cour d'appel a pu décider que les dispositions de l'article 30 de la convention collective n'imposaient pas à l'employeur l'obligation de maintenir cet avantage en cas d'affectation, pour raison de santé, à un poste moins pénible ne comportant pas ces sujétions ; que, d'autre part, la cour d'appel a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que, sur la base de la dernière année de travail de la salariée au guichet, soit 1972, reconstituée sur 12 mois de rétrocessions, il était établi en comparant tant en francs qu'en pourcentage l'évolution du revenu annuel de 1972 à 1974, que celle-ci avait bénéficié, conformément aux usages de l'entreprise, d'une indemnité compensatrice lui assurant le maintien de ses revenus ; qu'elle a ainsi, en répondant aux conclusions invoquées, justifié sa décision ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi