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08/07/1992 | FRANCE | N°88-43979

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1992, 88-43979


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Geoffroy A..., demeurant chemin de la Vieille Bonde à Bonneville-sur-Touques, Deauville (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Caen (Chambres réunies), au profit de la coopérative Distillerie conserverie d'Anneville-sur-Scie (DCA), sise à Longueville-sur-Scie (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

La coopérative Distillerie conserverie d'Anneville-sur-Scie a formé un pourvoi

incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Geoffroy A..., demeurant chemin de la Vieille Bonde à Bonneville-sur-Touques, Deauville (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Caen (Chambres réunies), au profit de la coopérative Distillerie conserverie d'Anneville-sur-Scie (DCA), sise à Longueville-sur-Scie (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

La coopérative Distillerie conserverie d'Anneville-sur-Scie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse,

Mme B..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle C..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Roger, avocat de la coopérative DCA, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. A..., engagé le 1er avril 1960 en qualité d'ingénieur de fabrication par la société coopérative Distillerie conserverie d'Anneville-sur-Scie, nommé le 1er avril 1976 directeur général, a été licencié le 12 janvier 1981 au motif que son incompétence et son absence d'initiatives constituaient des fautes graves ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. A... :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir, en violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-9 du Code du travail, 14 de l'accord paritaire national concernant les directeurs de coopératives agricoles, 11 de la convention collective des conserveries coopératives agricoles, 455 du nouveau Code de procédure civile, et en dénaturant son contrat de travail, calculé son indemnité contractuelle de licenciement sur la base d'une ancienneté de cinq ans, alors, selon le moyen, qu'il comptait vingt et un ans et trois mois d'ancienneté au service de la DCA, et que c'est compte tenu d'une telle ancienneté que, conformément aux dispositions du contrat et aux textes visés au moyen, la cour d'appel aurait dû fixer le montant de ladite indemnité de licenciement ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la commune intention des parties que la cour d'appel a retenu que l'ancienneté prévue par le contrat de travail s'entendait de celle en tant que directeur ;

Qu'aucun des griefs du moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société coopérative Distillerie conserverie d'Anneville-sur-Scie :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave au sens des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, privative des indemnités de rupture,

le fait pour un directeur de société coopérative agricole, à qui tous les pouvoirs de gestion étaient délégués, de concevoir et mettre en oeuvre une politique engendrant pour l'entreprise une situation financière et sociale catastrophique ; que la cour d'appel, qui relève que M. A... bénéficiait d'une délégation de tous les pouvoirs de gestion du conseil d'administration et était responsable d'une situation financière et sociale catastrophique, mais qui condamne néanmoins la société à lui verser les indemnités de préavis et de licenciement en raison de l'absence d'observations antérieures du conseil d'administration, ne tire pas les conséquences juridiques découlant de ses propres constatations et partant, viole les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant, par des motifs différents de ceux de l'arrêt confirmatif cassé et qui suffisent à justifier sa décision, relevé que les méthodes de gestion reprochées au salarié avaient été acceptées par le conseil d'administration de la société dont il suivait les directives et les orientations et qu'il consultait pour toutes les décisions à prendre, la cour d'appel a pu décider que les faits invoqués par l'employeur ne constituaient pas une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Guermann, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43979
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (Chambres réunies), 19 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1992, pourvoi n°88-43979


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.43979
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