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08/07/1992 | FRANCE | N°88-40867

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1992, 88-40867


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Produits d'usines métallurgiques (PUM), société anonyme dont le siège social est sis à Reims (Marne), 1-3, place de la Belgique,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant à Lyon (8e) (Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Guermann, cons

eiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Produits d'usines métallurgiques (PUM), société anonyme dont le siège social est sis à Reims (Marne), 1-3, place de la Belgique,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant à Lyon (8e) (Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Produits d'usines métallurgiques, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 18 décembre 1987), que Mme X..., entrée le 11 octobre 1974 au service de la société Produits d'usines métallurgiques (PUM) en qualité d'aide comptable, a, à l'expiration d'un congé de maternité, bénéficié d'un congé sans solde de deux ans à compter du 21 mars 1983 ; que par lettre du 20 février 1985, elle a informé son employeur de son intention de reprendre son activité le lundi 18 mars 1985 ; que la société a, le 4 mars 1985, considéré que les relations de travail étaient rompues du fait de la salariée qui n'avait pas respecté le délai de prévenance de six semaines avant le terme du congé convenu entre les parties pour manifester la volonté de reprise de l'emploi ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que les parties ayant décidé par accord du 2 février 1983 que Mme X... prendrait à compter du 21 mars 1983 un congé parental d'une durée de deux années comportant un délai de prévenance de six semaines, conformément aux stipulations de l'article 209 de la convention collective, avant la reprise de l'emploi, la situation contractuelle des parties était cristallisée à la date de cet accord, de sorte que viole les dispositions de l'article 2 du Code civil, ensemble la loi N° 84-9 du 4 janvier 1984 ayant modifié les articles L. 122-28-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel qui a entendu faire application de cette loi de 1984 pour apprécier la portée de cette convention, alors d'autre part, que dans ses conclusions d'appel la société faisait valoir que son établissement de Lyon ne comprenait qu'environ cinquante salariés, de sorte que, l'article L. 122-28-1 du Code du travail, en l'état de la loi N° 77-766 du 12 juillet 1977, ne prévoyant l'institution d'un congé parental d'éducation au profit de la femme salariée à l'occasion de la naissance d'un enfant que "dans

les entreprises employant

habituellement plus de deux cents salariés", manque de base légale au regard de ce texte l'arrêt attaqué qui en fait application à l'espèce sans s'expliquer sur la circonstance que l'établissement de Lyon de la société ne comportait qu'environ cinquante salariés, et alors, enfin, qu'ayant constaté que les articles L. 122-28 et suivants du Code du travail, tant dans leur rédaction résultant de la loi du 12 juillet 1977 que dans celle résultant de la loi du 4 janvier 1984, exigeaient un délai de prévenance d'un mois de la part de la salariée, bénéficiaire d'un congé parental d'éducation, en cas d'anticipation de son retour dans l'entreprise, viole ces textes l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que Mme X... avait sollicité son retour anticipé trois jours avant l'expiration du congé parental d'éducation de deux ans dont elle a bénéficié, admet que l'intéressée pouvait toujours revendiquer le bénéfice de son contrat de travail, bien qu'elle n'ait pas respecté ce délai de prévenance légal d'un mois ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur qui avait accordé un congé sans solde de deux ans, avait considéré le contrat de travail rompu du fait de la salariée au seul motif qu'elle n'avait pas respecté le délai de prévenance de six semaines convenu entre les parties, la cour d'appel a, d'une part, décidé, à bon droit, que la rupture était imputable à l'employeur et, d'autre part, a jugé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Produits d'usines métallurgiques, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40867
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), 18 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1992, pourvoi n°88-40867


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.40867
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