LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée Comedis "La Vaissellerie", dont le siège social est ... d'Arzègues (Rhône),
2°) de la société de courtage d'assurances Office des assurés, société anonyme dont le siège est ... (7e) (Rhône),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Le Prado, avocat de la CIAM, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Comedis "La Vaissellerie", de la SCP Coutard-Mayer, avocat de l'Office des assurés, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société à responsabilité limitée Comedis "La Vaissellerie" (société Comedis) exploitait un commerce de vente au détail de vaisselle pour lequel elle était assurée notamment contre le risque de vol, auprès de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) par l'intermédiaire de l'Office des assurés, courtier ; que, étendant son activité à la location de cassettes vidéo, la société Comedis a demandé à l'office de proposer à l'assureur une extension des garanties à cette nouvelle branche de son commerce ; que, le 22 mars 1985, l'office a adressé à cette fin un télex à la CIAM ; qu'un vol ayant été commis dans le fonds de commerce le 30 mai 1985, la CIAM a refusé de garantir le vol de cassettes en faisant valoir que cette garantie n'avait été convenue que par un avenant à la police en date du 9 octobre 1985 ; que la société Comedis a assigné le courtier et l'assureur en réparation de son préjudice en soutenant que le premier avait commis une faute en rédigeant de façon incomplète la proposition de
modification au contrat d'assurance et que le second était civilement responsable de son mandataire ; Attendu que la CIAM fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juillet 1990) de l'avoir condamnée à indemniser la société Comedis aux motifs que la demande d'extension de la garantie vol à la nouvelle activité avait été formulée en termes clairs dans le télex du 12 mars 1985 et que l'assureur n'avait pas refusé dans le délai légal cette proposition de modification du contrat alors que, la demande étant fondée sur les
agissements prétendument fautifs du courtier dont la CIAM aurait été le mandant, la cour d'appel, en substituant d'office le fondement de la garantie contractuelle sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, aurait à la fois méconnu les termes du litige et violé le principe de la contradiction ; Mais attendu que le courtier avait soutenu qu'il avait clairement précisé, dans le télex du 22 mars 1985, les modifications au contrat d'assurance demandées par la société Comedis et que la CIAM qui ne les avait pas refusées dans le délai de dix jours, devait sa garantie ; que le moyen, pris de l'application de l'article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances, était ainsi dans le débat ; que la cour d'appel, saisie d'une demande en réparation du préjudice causé par une rédaction prétendument incomplète de la proposition de modification du contrat d'assurance et tenue de restituer leur exacte qualification aux actes et aux faits litigieux, n'a, en statuant comme elle a fait, ni méconnu les termes du litige ni violé le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;