AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri, François X..., demeurant à Saint-Alban-les-Eaux (Loire), lieudit "Chazelles",
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1°/ de Société lyonnaise de banque, dont le siège social est à Lyon (1er) (Rhône), ...,
2°/ de M. Y..., demeurant à Lyon (4e) (Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Société lyonnaise de banque, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon 6 juillet 1990) que la Société lyonnaise de banque (la banque) ayant consenti à la société Moriss (la société) une avance de trésorerie de 1 200 000 francs, M. X..., alors dirigeant de la société, a tracé au recto de chacun des trois billets à ordre de 400 000 francs émis à cette occasion deux signatures, l'une sur la partie droite de l'effet réservée au souscripteur, l'autre à côté de la mention imprimée "bon pour aval" ; qu'ultérieurement la société et la banque ont conlu un contrat de gage de marchandises avec dépossession entre les mains d'un tiers "en garantie du remboursement ou du paiement de toutes les sommes que la société peut ou pourra devoir à la banque, sous quelque forme, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit... à concurrence de la somme de 3 500 000 francs" ; que M. X... ayant cessé ses fonctions et la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance et réalisé le gage qui lui a été judiciairement attribué, a demandé la condamnation de M. X..., en qualité de donneur d'aval, à payer les trois billets à ordre ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que M. X... est tenu de payer le montant des billets à ordre dans la limite de ce que la société reste devoir à la banque alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions, M. X... soutenait qu'il n'avait signé l'effet qu'en sa qualité de président directeur général de la société Moriss, de sorte que la cessation de ses fonctions avait mis un terme à son engagement aux côtés de la société Moriss en qualité de donneur d'aval ; qu'en énonçant que son obligation à la dette ressortait de la seule constatation que sa signature figurait bien à côté de la mention imprimée "bon pour aval" sans répondre à ce moyen de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre
part, que l'intention de nover peut ne pas être exprimée dans l'acte emportant novation, et résulter des circonstances de fait ayant entouré sa conclusion
ou son exécution ; qu'en refusant délibérement de s'expliquer sur ces circonstances invoquées par M. X... dans ses conclusions, et dont le tribunal avait estimé qu'elles caractérisaient à l'évidence l'existence d'une novation, aux motifs que l'intention de nover n'était pas exprimée dans l'acte, la cour d'appel a violé les articles 1271 et suivants du Code civil ; qu'enfin la caution est déchargée lorsque le créancier a, par sa faute, laissé dépérir l'objet d'une sûreté ou d'un droit dans lesquels celleci aurait pu être subrogée ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. X... qui, par appropriation des motifs du jugement dont il demandait confirmation, soutenait que la banque avait commis une faute en réduisant tout d'abord le montant de son gage, et en vendant ensuite à vil prix les marchandises qui en étaient l'objet, faute dont elle devait supporter seule les conséquences soit sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, soit sur le fondement de l'article 1382 du même Code, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... n'a jamais soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que la cessation de ses fonctions de dirigeant aurait mis un terme à son engagement de donneur d'aval ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre sur ce point ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, répondant par la-même aux conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain, en retenant qu'il ne résultait pas du contrat de gage que la banque ait entendu renoncer aux autres garanties dont elle était bénéficiaire faisant ainsi ressortir que M. X... ne rapportait pas la preuve de la novation qu'il invoquait pour justifier l'extinction de son engagement ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions relatives à une faute éventuelle de la banque en raison d'une réduction du montant de son gage, a répondu aux conclusions invoquées concernant la vente à vil prix des marchandises gagées en ordonnant que la valeur de ces marchandises, venant en déduction de la créance, devait être déterminée non par leur prix de vente mais par la somme fixée par la décision judiciaire antérieure ordonnant l'attribution en pleine propriété des marchandises au créancier gagiste ;
Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société lyonnaise de banque et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.