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07/07/1992 | FRANCE | N°90-17950

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1992, 90-17950


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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 4 mai 1990), que la société Lyon Lutèce rapide (le transporteur) a été chargée à deux reprises par la société Tissages Catin (société Catin) du transport et de la livraison, contre remboursement, de marchandises commandées par M. Sami X... ; que celui-ci à remis chaque fois au transporteur, en contrepartie des livraisons, des chèques assortis d'une note manuscrite demandant que la présentation au paiement soit différée ; que les deux chèques s'étant par la su

ite révélés sans provision et les réclamations de la société Catin ayant révélé ...

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 4 mai 1990), que la société Lyon Lutèce rapide (le transporteur) a été chargée à deux reprises par la société Tissages Catin (société Catin) du transport et de la livraison, contre remboursement, de marchandises commandées par M. Sami X... ; que celui-ci à remis chaque fois au transporteur, en contrepartie des livraisons, des chèques assortis d'une note manuscrite demandant que la présentation au paiement soit différée ; que les deux chèques s'étant par la suite révélés sans provision et les réclamations de la société Catin ayant révélé que le destinataire n'était pas domicilié au lieu de livraison des marchandises, cette société a assigné le transporteur en responsabilité ;

Attendu que le transporteur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamné au paiement du prix des marchandises, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est constant que les marchandises ont été remises au destinataire convenu, lequel en a pris livraison après en avoir valablement payé le prix par la remise de chèques réguliers en la forme ; que l'obligation de livraison contre remboursement a été ainsi parfaitement remplie par le transporteur et qu'en le condamnant néanmoins à payer le montant des chèques qui se sont révélés sans provision, la cour d'appel a violé les articles 1782 et 1984 du Code civil ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en l'absence d'instruction précise de la part de l'expéditeur, le transporteur accepte valablement en paiement un chèque ordinaire régulier en la forme remis par le destinataire et dont il n'a pas à vérifier l'existence de provision ; qu'en l'espèce, en imputant à faute au transporteur de ne pas avoir tenu compte de l'éventualité de l'absence de provision des chèques remis par le destinataire accompagnés d'une demande de délai d'encaissement, la cour d'appel a méconnu les limites de l'obligation du transporteur et violé les articles 1782 et 1984 du Code civil ; alors, qu'au surplus, en présence des conclusions d'appel du transporteur, qui soutenait que le délai d'encaissement sollicité intéressait les seules relations commerciales de l'acheteur avec son vendeur et n'impliquait pas nécessairement l'absence de provision des chèques litigieux à la date de leur remise, la cour d'appel se devait de rechercher si, à la date de leur remise au transporteur, la provision des chèques était effectivement inexistante ; qu'à défaut de la constatation de cette absence de provision, elle n'a pas caractérisé la nullité desdits chèques ni la faute commise par le transporteur qui les a acceptés en paiement et dès lors entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 3 et 28 du décret-loi du 30 octobre 1935 est patent ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la livraison a été effectuée à deux reprises, non pas dans un local commercial mais directement dans le coffre d'une voiture garée dans la rue, et qu'en contrepartie de ces livraisons, le transporteur a accepté la remise de chèques assortis d'une demande de présentation différée au paiement, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches qui ne lui avaient pas été demandées, a pu déduire de ses constatations que le transporteur avait commis une faute dans l'exécution du mandat qui lui avait été confié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17950
Date de la décision : 07/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Remise de la marchandise au destinataire - Expédition contre remboursement - Délivrance contre remise de chèques assortis d'une demande de présentation différée au paiement - Chèques sans provision

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Remise de la marchandise au destinataire - Remise directement dans le coffre d'un véhicule - Portée

MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Transports terrestres - Expédition contre remboursement - Délivrance contre des chèques assortis d'une demande de présentation différée au paiement - Chèques sans provision

Ayant constaté qu'un transporteur, qui avait été chargé de deux livraisons contre remboursement, a remis à chaque fois les marchandises non pas dans un local commercial mais directement dans le coffre d'un véhicule garé dans une rue et a accepté du destinataire des chèques assortis d'une demande de présentation différée au paiement, une cour d'appel a pu en déduire, les chèques s'étant révélés sans provision, que le transporteur avait commis une faute dans l'exécution de son mandat.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1992, pourvoi n°90-17950, Bull. civ. 1992 IV N° 269 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 269 p. 186

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Apollis
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17950
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