LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Francis Z..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
2°/ Mme Annick Z..., née Le Magourou, demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit de la société Sofinabail, ... (9ème),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :
M. de X... de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Capron, avocat des époux Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sofinabail, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
! - Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, la Société financière pour le crédit bail (Sofinabail), créancière de M. Z..., a assigné les époux Z... en licitation d'un immeuble indivis, sur le fondement des articles 815 et 1166 du Code civil ; que les époux Z... ont opposé à cette action la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt personnel à agir, faisant valoir que le rang de l'inscription hypothécaire prise pour la Société Sofinabail ne lui permettrait pas d'être désintéressée en cas de vente de l'immeuble ; Attendu que pour accueillir l'action oblique de la société créancière, la cour d'appel énonce qu'il appartenait aux époux Z... de démontrer qu'ils n'avaient pas encore désintéressé les créanciers dont les inscriptions hypothécaires primaient celle prise par la Société Sofinabail, étant les seuls à disposer de renseignements qui auraient permis de constater qu'en raison des autres dettes existantes cette société n'avait aucune chance d'être réglée et que l'action oblique engagée était sans intérêt ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la Société Sofinabail de prouver que les créanciers venant en rang préférable avaient été désintéressés et qu'elle avait ainsi un intérêt légitime à agir, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y lieu de statuer sur la première branche :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne les époux Z..., envers la société Sofinabail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;