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07/07/1992 | FRANCE | N°90-12855

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1992, 90-12855


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 janvier 1990), rendu en matière de référé, que la Société mayennaise d'édition presse et publicité (SMEPP), la société Mercure Segréen (société Mercure) et la société Groupe Iéna ont constitué le groupement d'intérêt économique du Haut-Anjou (le groupement), ayant pour objet l'édition d'une publication hebdomadaire ; que l'article 17 des statuts prévoyait que l'assemblée des membres du groupement pourrait, dans certains cas, décider l'éviction de l'un d'eux sou

s réserve de statuer à la majorité des trois quarts des voix des autres membres ; que ...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 janvier 1990), rendu en matière de référé, que la Société mayennaise d'édition presse et publicité (SMEPP), la société Mercure Segréen (société Mercure) et la société Groupe Iéna ont constitué le groupement d'intérêt économique du Haut-Anjou (le groupement), ayant pour objet l'édition d'une publication hebdomadaire ; que l'article 17 des statuts prévoyait que l'assemblée des membres du groupement pourrait, dans certains cas, décider l'éviction de l'un d'eux sous réserve de statuer à la majorité des trois quarts des voix des autres membres ; que l'article 19 relatif aux assemblées prévoyait que les décisions de celles-ci seraient prises à la majorité des voix présentes ou représentées à moins de dispositions expressément contraires des statuts ; qu'à la suite de différends entre les sociétés SMEPP et Mercure, d'un côté, et la société Groupe Iéna, de l'autre, le président du tribunal de commerce a nommé un administrateur provisoire ; qu'au cours d'une assemblée convoquée par ce dernier les sociétés SMEPP et Mercure ont adopté une résolution prononçant l'exclusion de la société Groupe Iéna ; que la cour d'appel a dit que les effets de cette résolution seraient suspendus dans l'attente d'une décision sur sa validité ;

Attendu que les sociétés SMEPP et Mercure font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors selon le pourvoi, d'une part, que la juridiction des référés ne peut procéder à l'interprétation de dispositions contractuelles ; qu'il ne lui est donc pas possible de dire " manifestement illicite " une résolution prise conformément à l'article des statuts au bénéfice du rapprochement de cet article avec une autre disposition des mêmes statuts ; que la cour d'appel a donc violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en toute occurrence, l'article 17 des statuts, spécialement consacré à la procédure d'éviction, était rédigé dans des termes clairs exclusifs de toute interprétation ; qu'il n'était pas possible aux juges de venir en limiter la portée en faisant appel à l'article 19, consacré à l'organisation générale des assemblées et ne comportant aucune disposition propre aux mesures d'éviction ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la résolution prononçant l'exclusion d'un membre du groupement a été prise sans que le vote, dont la société Groupe Iéna a été écartée en application de l'article 17 des statuts, ait été précédé d'un débat sur les faits qui lui étaient imputés ; qu'en l'état de ces seules constatations, d'où il résulte que la décision litigieuse a été prise sans que la société Groupe Iéna ait été mise en mesure d'obtenir de l'assemblée des membres du groupement l'information à laquelle elle avait droit et de s'exprimer, c'est-à-dire dans des conditions abusives, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12855
Date de la décision : 07/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE - Membres - Exclusion - Suspension de ses effets - Causes - Statuts écartant l'intéressé du vote - Vote sans débat préalable

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Groupement d'intérêt économique - Membre - Exclusion - Conditions abusives

Justifie légalement sa décision de suspendre les effets d'une résolution prononçant l'exclusion d'un membre d'un groupement d'intérêt économique la cour d'appel statuant en matière de référé, qui relève que cette résolution a été prise sans que le vote, dont l'intéressé a été écarté en application d'une clause des statuts, ait été précédé d'un débat sur les faits qui lui étaient imputés, ce dont il résulte que la décision litigieuse a été prise sans que le membre exclu ait été mis en mesure d'obtenir de l'assemblée des membres du groupement l'information à laquelle il avait droit et de s'exprimer, c'est-à-dire dans des conditions abusives.


Références :

Code civil 1134
nouveau Code de procédure civile 873

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 30 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1992, pourvoi n°90-12855, Bull. civ. 1992 IV N° 265 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 265 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :M. Copper-Royer, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12855
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