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02/07/1992 | FRANCE | N°91-86737

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1992, 91-86737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Bernd,

A... Ryke Z...,

A... Gunheld, épouse SCHMIDINGER, parties

civiles,
>contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS en date du 18 novembre 1991 qui, après l'avoir acquitté p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Bernd,

A... Ryke Z...,

A... Gunheld, épouse SCHMIDINGER, parties

civiles,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS en date du 18 novembre 1991 qui, après l'avoir acquitté pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, a condamné Victor Y... de SAVOIE à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, pour b infractions à la législation sur les armes et les munitions ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense, en réplique et en duplique ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que la déclaration de pourvoi vise "toutes les dispositions civiles" de l'arrêt criminel qui a prononcé dans la procédure suivie contre Victor Y... de SAVOIE ; que cette décision ne comporte aucune disposition d'ordre civil ; qu'en cet état et en l'absence de tout autre arrêt qui serait intervenu sur les conclusions des parties civiles, ces dernières sont, par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, sans qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique et sur les frais envers l'Etat ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Dardel, Massé, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86737
Date de la décision : 02/07/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 18 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1992, pourvoi n°91-86737


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86737
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