AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sintech, dont le siège social est à Bonnières-sur-Seine (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de Mme Y... Adam, demeurant ... (Yvelines),
défendereses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le coneiller A..., les observations de Me Ricard, avocat de la société Sintech, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 1991), que Mme X..., engagée par la société Sintech, en qualité de commis aux écritures, le 9 août 1985, a été licenciée pour motif économique par lettre du 14 avril 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à l'intéressée des dommages-intérêts, alors, en premier lieu, qu'il n'appartient pas aux juges de dénaturer les termes clairs et précis d'une convention ; qu'il ne résulte nullement de la convention d'allocation spéciale de licenciement du Fonds national de l'emploi que la société Sintech se soit engagée en contrepartie de la convention d'allocation spéciale à maintenir les salariés âgés de 50 à 55 ans dont Mme X... à leur poste ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé, par adjonction, la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'en deuxième lieu, seules les conventions légalement conclues tiennent lieu de loi entre les parties ; qu'il ne résulte d'aucun accord que la société Sintech s'est engagée à maintenir Z... Adam jusqu'au 1er octobre 1988 dans son emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'en troisième lieu, seules les conventions légalement conclues tiennent lieu de loi entre les parties ; que la société Sintech ne peut être tenue en l'absence d'engagement express par les termes d'une lettre de service de l'Inspection du Travail du 2 mai 1988 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'en quatrième lieu, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que dans la lettre du 2 mai 1988, il est fait état de ce que le prétendu engagement n'a pas été acté ; qu'ainsi, la lettre de l'inspecteur du Travail ne pouvait être retenue comme preuve de l'obligation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, qu'en cinquième lieu, l'objet
du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... n'a jamais contesté le caractère économique de son licenciement ; qu'en retenant l'absence de cause réelle et sérieuse du caractère économique du licenciement de Mme X..., la
cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en se prononçant d'office, et sans avoir invité les parties à s'en expliquer sur la réalité du motif économique du licenciement, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen, la cour d'appel a constaté qu'il résultait d'une lettre du service de l'Inspection du Travail du 2 mai 1988 et des explications des parties, qu'en juin 1987, en contrepartie d'une convention conclue dans le cadre du Fonds national de l'emploi, la société Sintech s'était engagée à maintenir jusqu'au 1er octobre 1988, les salariés de son entreprise âgés de 50 à 55 ans qui ne seraient pas volontaires pour quitter l'entreprise ; que le pourvoi, qui se borne à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Sintech, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;