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02/07/1992 | FRANCE | N°91-40550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 1992, 91-40550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit :

1°/ de Mlle Evelyne Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), et actuellement sans domicile connu,

2°/ de Mme Suzanne Y..., demeurant ... (17e),

3°/ de Mme Françoise Y..., demeurant ... (18e),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al

inéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. W...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit :

1°/ de Mlle Evelyne Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), et actuellement sans domicile connu,

2°/ de Mme Suzanne Y..., demeurant ... (17e),

3°/ de Mme Françoise Y..., demeurant ... (18e),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1990) et la procédure, que Mme X... a été engagée le 2 avril 1971 en qualité de coiffeuse par M. Rémi Y... aux droits duquel se trouvent, à la suite de son décès, Mmes Suzanne et Françoise Y... ; que, par acte daté du 31 décembre 1980, en réalité signé le 18 décembre 1980, M. Y... a cédé son fonds de commerce à Mlle Z... qui l'a immédiatement exploité, bien que la date d'entrée en jouissance ait été fixée au 1er janvier 1981 ; que, prétendant s'être présentée en vain sur son lieu de travail le 19 décembre 1980 et les jours suivants, Mme X... notifiait à M. Y... le 20 janvier 1981 qu'il avait rompu le contrat de travail en la mettant dans l'impossibilité d'en poursuivre l'exécution ; que, par lettre du 19 janvier 1981, M. Y... lui signifiait "sur instruction de l'inspecteur du Travail" que depuis le 1er janvier 1981, elle ne faisait plus partie de son personnel suite à la vente de son fonds de commerce qui a été ultérieurement résolue par arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 septembre 1987 ; que c'est dans ces conditions que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de M. Y... à lui payer des indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et que M. Y... a appelé en garantie Mlle Z... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à M. Y... et devait, conformément à l'article L. 122-12 du Code du travail, être imputée à Mlle Z... alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il n'est pas établi que M. Y... ait informé son acquéreur de l'existence du contrat de travail et qu'en ne vérifiant

pas le respect de cette condition substantielle à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que, d'autre part, la vente du fonds de commerce ayant fait l'objet d'une résolution judiciaire, la cour d'appel a méconnu les effets de cette résolution qui remettait les choses dans la situation juridique où elles existaient avant la signature du contrat ; qu'en outre, la cour d'appel a méconnu la portée de la lettre du

19 janvier 1981 fixant la date de la rupture du contrat de travail au 1er janvier 1981 ; qu'enfin, la cour d'appel, en admettant la validité d'une date fictive de l'acte de vente, a méconnu le principe général selon lequel personne ne peut invoquer sa propre turpitude et subsidiairement aurait dû considérer que cette date fictive constituait une contre-lettre inopposable à Mme X... en sa qualité de tiers à l'acte ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mlle Z..., acquéreur du fonds de commerce l'avait exploité dès le 18 décembre 1980 et que Mlle X... avait été empêchée de travailler à partir du 19, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'article L. 122-12 du Code du travail avait produit ses effets dès le 18 décembre 1980 et que la rupture du contrat de travail, le lendemain, s'analysait en un licenciement imputable à Mlle Z... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40550
Date de la décision : 02/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre C), 13 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1992, pourvoi n°91-40550


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.40550
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