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02/07/1992 | FRANCE | N°90-86809

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1992, 90-86809


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BLONDEL et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Bruno, partie civile, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1990, qui, après avoir relaxé Philippe A..., du chef de dénonci

ation calomnieuse, a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BLONDEL et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Bruno, partie civile, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1990, qui, après avoir relaxé Philippe A..., du chef de dénonciation calomnieuse, a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 1382 du Code d civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe A... non coupable de faits de dénonciation calomnieuse et, par voie de conséquence, a débouté Me Y..., partie civile, de sa demande de dommages-intérêts et l'a condamné aux dépens ; "aux motifs que "Philippe A... a été frustré d'une partie de la commission à laquelle il estimait que son agence avait droit non seulement en raison de son intervention mais aussi du fait des engagements pris et qui devaient être avalisés par la promesse de vente, lui donnant ainsi une possibilité de recours en cas de non paiement par une des parties, ce qui s'explique par la présence constante de Me Y... aux côtés de sa femme dans toute la phase préparatoire de cette négociation ; que la raison donnée par Philippe A... de son intervention auprès de la chambre des notaires doit être retenue ; qu'il a effectivement pu penser que cet organisme pourrait peut-être l'aider à rentrer dans ses fonds ; qu'il observe en effet que, vis à vis de lui, le comportement du notaire lui avait paru assez ambigü, persuadé qu'il était que Me Y... pouvait parfaitement s'opposer à ce que l'acte fût signé en l'absence de l'acceptation par l'autre partie du versement de la commission à laquelle elle s'était préalablement engagée et estimant qu'entre professionnels, il appartenait à ce notaire, qui lui apparaîssait tout puissant dans cette transaction, d'empêcher la spoliation dont il allait être victime si la promesse de vente était signée dans ces conditions, ce qui a pourtant été fait ; qu'il apparaît donc que Philippe A... s'est trompé et s'est exprimé à tort mais avec la conviction de son bon droit dans la lettre qui lui est reprochée, sans que l'on puisse considérer qu'il était de mauvaise foi" ;

"alors que, dans ses écritures, le demandeur insistait sur le fait que le prévenu était le président d'une société spécialisée de longue date dans les transactions immobilières et avait des contacts permanents avec des notaires ; que ledit prévenu, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer qu'une plainte déposée devant la juridiction disciplinaire conduirait obligatoirement à une enquête de cette nature, toujours blessante pour ne pas dire davantage, pour un professionnel dont les fonctions sont marquées d'abord par l'honorabilité ; qu'il y avait là un moyen péremptoire ; qu'en le délaissant, la Cour a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure d pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par lettre datée du 3 avril 1989, Philippe A..., directeur général de l'agence immobilière Lagrange, a demandé à la chambre départementale des notaires de Paris d'intervenir dans un différend qui l'opposait à Bruno Y..., notaire, à propos de la commission relative à la vente d'un appartement par l'épouse de celui-ci à un magistrat ; que l'agence se plaignait de n'avoir reçu, lors de la signature de la promesse de vente devant un autre notaire, que la moitié de la commission qui lui était due, et imputait la responsabilité de la défaillance de l'acheteur à Me Y..., en alléguant qu'il agissait "en tant que représentant de la venderesse, sa femme, mais aussi en tant que notaire de la venderesse, intervenant à l'acte" ; Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que Me Y... n'avait pas agi en qualité de notaire, énonce que les faits précis dont la fausseté est certaine ont été dénoncés spontanément par le prévenu à une autorité chargée d'y donner une suite et de sanctionner directement ou indirectement le notaire désigné dans la plainte ; que les juges ajoutent notamment que la raison donnée par le prévenu de son intervention auprès de la chambre des notaires doit être retenue, et qu'il a pu penser que cet organisme pourrait peut-être l'aider à rentrer dans ses fonds ; qu'ils déduisent des motifs reproduits au moyen que le prévenu ne peut être considéré comme étant de mauvaise foi ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui écartent l'un des éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse, et qui répondent, aux chefs péremptoires des conclusions, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, l'appréciaton de l'intention délictueuse est souveraine dès lors que, comme en l'espèce, les motifs sur lesquels elle se fonde ne sont entachés ni d'insuffisance, ni de contradiction ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Massé conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86809
Date de la décision : 02/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Appréciation souveraine.


Références :

Code pénal 373

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1992, pourvoi n°90-86809


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.86809
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