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02/07/1992 | FRANCE | N°90-45805

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 1992, 90-45805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Melle Nathalie Y..., demeurant, ... (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Perpignan, (section commerce), au profit de la société Netz Coiffure, et pour elle Mme Rosie X..., demeurant avenue de la Côte Vermeille à Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'

organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Melle Nathalie Y..., demeurant, ... (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Perpignan, (section commerce), au profit de la société Netz Coiffure, et pour elle Mme Rosie X..., demeurant avenue de la Côte Vermeille à Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mmes Marie, Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Gauzès, avocat de Melle Y..., et de Me Brouchot, avocat de la société Netz Coiffure, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Melle Y..., engagée en septembre 1989 en qualité de coiffeuse par Mme X..., qui exploite un salon de coiffure sous l'enseigne "Netz Coiffure", a été licenciée par lettre du 17 février 1990 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires, congés payés, indemnité de préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en remise d'un certificat de travail et de bulletins de salaires ;

Sur le moyen unique en tant qu'il vise le rejet des demandes de salaires, congés payés, indemnité de préavis, indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, remise du certificat de travail et des bulletins de salaires :

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté, sans aucun motif, ses demandes de salaires, congés payés, indemnité de préavis, indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, remise du certificat de travail et des bulletins de salaires ;

Mais attendu, en premier lieu, que le jugement constate que le certificat de travail et les bulletins de salaires ont été remis et qu'il résulte des pièces que les sommes réclamées au titre des salaires, congés payés et préavis ont été payées ;

Attendu, en second lieu, que le jugement relève que la procédure de licenciement a été respectée ;

D'où il suit que le moyen, s'agissant de ces chefs de demande, manque en fait ;

Mais sur le moyen unique en tant qu'il vise le rejet de la demande d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'il a été constaté une absence sans motif sur le lieu du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée

qui faisait valoir que, le jour de l'absence constatée, elle était en arrêt de maladie et qu'elle en avait justifié auprès de son employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

le jugement rendu le 19 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Perpignan, en marge ou à la suite d'un jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-45805
Date de la décision : 02/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Perpignan, (section commerce), 19 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1992, pourvoi n°90-45805


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.45805
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