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Sur le moyen unique :
Vu l'article 583, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que les créanciers et autres ayant cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leurs sont propres ;
Attendu que par un jugement du conseil des prud'hommes du 26 février 1986, la société AMIS a été condamnée à verser diverses sommes représentant les créances salariales à M. X... ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 5 mai 1986 ; que l'ASSEDIC Atlantique Anjou et l'AGS ont formé tierce opposition au jugement du 26 février 1986 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par l'ASSEDIC et l'AGS, l'arrêt attaqué, après avoir admis que l'AGS avait un intérêt certain à former tierce opposition, a énoncé que le règlement de la créance due au salarié est de nature à conférer à ces organismes la qualité de créancier de la société par l'effet de la subrogation dans les droits et privilèges du salarié et qu'il leur appartient dès lors, d'invoquer des moyens propres ou d'établir que le jugement a été rendu en fraude de leurs droits ;
Qu'en statuant ainsi alors que les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ont institué un régime spécial de garantie de salaire qui obéit à des règles propres tant en ce qui concerne la procédure à suivre que l'étendue éventuelle de la garantie qui est due, ce qui exclut que les organismes chargés de sa gestion puissent être considérés comme représentés à l'instance par l'employeur ou le salarié ou comme ayant la qualité de créancier ou ayant droit de l'employeur dans l'instance en cause, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers