LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est ... (Charente-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, au profit de M. X..., domicilié ... des Voiliers, à La Rochelle (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Charente-Maritime, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et l'article 3 du titre XIV, chapitre 3, de la nomenclature générale des actes professionnels ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel ; qu'il résulte du second que les séances de rééducation concernant un adulte hémiplégique, en cours de phase d'entretien, sont remboursées selon la cotation AMM4 ; Attendu que pour décider que M. X... avait droit, à ce titre, au remboursement de vingt actes côtés AMM8 pour des séances de rééducation effectuées par un masseur-kinésithérapeute, le jugement attaqué énonce que l'état de santé de l'intéressé justifiait un dépassement de tarif prévu par la nomenclature générale des actes professionnels ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne pouvait, à défaut d'accord préalable, se prévaloir d'aucun droit autre que celui résultant de la nomenclature dont les dispositions ont une portée réglementaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé
les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ; Condamne M. X..., envers la CPAM de la Charente-Maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.