AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),
en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Pau, au profit de la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est à Paris (2ème), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 472 et 1417 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, si le défendeur ne comparaît pas, il est, néanmoins, statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, réputé contradictoire, et rendu en dernier ressort, que M. X... a fait opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la compagnie d'assurance "Le Continent" ; que M. X... n'a pas comparu, ni personne pour lui ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement se borne à énoncer "qu'au vu des éléments du dossier, il y a lieu de confirmer en l'état l'ordonnance d'injonction de payer" ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lourdes ;
Condamne la compagnie Le Continent, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de 6 000 francs sur
le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Pau, en marge ou à la suite du jugement annulé ;