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01/07/1992 | FRANCE | N°91-11997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1992, 91-11997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant Les Grands bois à Saint-Brice de Landelles, Saint-Martin de Landelles (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, Section civile et commerciale), au profit :

1°) du Crédit mutuel rural de Basse-Normandie, dont le siège est ... (Mayenne),

2°) de Mme A...
Y..., née X..., demeurant lieu-dit Les Grands bois à Saint-Brice de Landelles, Saint-Martin

de Landelles (Manche),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant Les Grands bois à Saint-Brice de Landelles, Saint-Martin de Landelles (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, Section civile et commerciale), au profit :

1°) du Crédit mutuel rural de Basse-Normandie, dont le siège est ... (Mayenne),

2°) de Mme A...
Y..., née X..., demeurant lieu-dit Les Grands bois à Saint-Brice de Landelles, Saint-Martin de Landelles (Manche),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre le Crédit mutuel rural de Basse-Normandie ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 30 novembre 1989) d'avoir validé une saisie-arrêt pratiquée par le Crédit mutuel de Basse-Normandie (le Crédit mutuel) à l'encontre de M. Z..., alors qu'en ne se prononçant pas expressément sur le bien-fondé de la réclamation et en n'analysant pas, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le Crédit mutuel dispose d'un titre, constitué par un acte notarié en forme exécutoire du 25 mai 1965 et que les contestations émises à son sujet ont été définitivement tranchées par un jugement rendu sur opposition formée par M. Y... à un commandement de saisie immobilière ; que la cour d'appel a ainsi motivé sa décision du chef critiqué par le moyen ;

D'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers le Crédit mutuel rural de Basse-Normandie aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Laroche de Roussane en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-11997
Date de la décision : 01/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, Section civile et commerciale), 30 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1992, pourvoi n°91-11997


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11997
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