AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edouard Z... dit Mariepin, demeuarnt aux Abymes (Guadeloupe), 39, Les Seuils Raizet,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Elisabeth Y..., divorcée X... de Rozières, demeurant à Paris (17ème), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z... dit Mariepin, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne défaut contre Mme Y... ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne, avant dire droit, à inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit que la cour d'appel envisageait de soulever d'office et à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'à défaut de disposition expresse de la loi, le pourvoi formé contre cet arrêt, qui ne mettait pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
-d! Condamne M. Z... dit Mariepin à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;