La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1992 | FRANCE | N°91-41045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-41045


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice Z..., demeurant 971, Les Cormorans, à Vitry-le-François (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Blacy Auto, dont le siège est ... (Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., C..., E..., X..., A..., Pierre, Boubli, c

onseillers, M. Y..., Mme D..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. De ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice Z..., demeurant 971, Les Cormorans, à Vitry-le-François (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Blacy Auto, dont le siège est ... (Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., C..., E..., X..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, M. Y..., Mme D..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Ricard, avocat de la société Blacy Auto, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z... a été engagée le 20 janvier 1986 par la société Blacy Automobile en qualité d'aide-comptable ; que le 20 décembre 1988, son employeur l'a informée de son intention de l'employer à mitemps ; qu'ayant refusé la modification de son contrat de travail, la salariée a été licenciée le 21 janvier 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 novembre 1990) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, lorsque l'employeur a engagé la procédure de licenciement pour motif économique, la rupture du contrat de travail était déjà consommée depuis le 17 janvier 1989 ; qu'en omettant de prendre en considération cette situation préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le refus de travailler à temps partiel ne constitue pas un motif de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; et alors que, enfin, la cour d'appel s'est vu communiquer des pièces dont elle n'a pu disposer ; qu'en ne veillant pas au respect du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en cas de refus par le salarié de la modification de son contrat de travail, la rupture de celui-ci résulte de l'accomplissement par l'employeur de la procédure de

licenciement ; Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ne s'opposent pas à la modification substantielle du contrat de travail résultant de la réduction du temps de travail imposée par une cause économique ; que la cour d'appel a constaté que la situation financière de l'entreprise avait nécessité une réorganisation des services et la modification du temps de travail de la salariée ; Attendu, enfin, que la procédure prud'homale étant orale, les éléments sur lesquels la cour d'appel s'est fondée sont présumés avoir été débattus contradictoirement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-41045
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Réduction du temps de travail imposée par une cause économique (non) - Constatations suffisantes - Refus du salarié - Effet.


Références :

Code du travail L212-4-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1992, pourvoi n°91-41045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.41045
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award