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30/06/1992 | FRANCE | N°91-10889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1992, 91-10889


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant rue Vercingétorix à Thiers (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée Le Panoramique, dont le siège social est à Saint-Rémy-sur-Durolle (Puy-de-Dôme), Plan d'eau Les Prades, dont le représentant légal est M. Noël G..., ayant fait donation à M. Joël G... et M. Jean-Paul G..., restaurateurs,

défende

resse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant rue Vercingétorix à Thiers (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée Le Panoramique, dont le siège social est à Saint-Rémy-sur-Durolle (Puy-de-Dôme), Plan d'eau Les Prades, dont le représentant légal est M. Noël G..., ayant fait donation à M. Joël G... et M. Jean-Paul G..., restaurateurs,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. E..., H..., Y..., F..., B..., D...
C..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la société Le Panoramique, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 étant étrangères au contrat de vente d'un local dans un centre commercial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la société Le Panoramique et M. G... pouvaient se prévaloir d'une clause de non-concurrence insérée dans tous les actes de vente passés avec les acquéreurs d'emplacement dans le centre, limitant à deux le nombre de commerces identiques, et que M. X... avait contrevenu à cette stipulation en adjoignant à son exploitation une activité de restauration rapide, alors que deux commerces de cette nature étaient déjà exploités dans les galeries commerciales du centre ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-10889
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Emplacement acquis dans un centre commercial (non) - Clause limitant le nombre de certains commerces - Application.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1992, pourvoi n°91-10889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10889
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