LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean, Philippe F..., demeurant ... (Haute-Corse),
2°) Mme Yvonne F..., née B..., demeurant ... (Haute-Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de Mme Rose-Marie I..., née E..., demeurant Villa "La Jonquière", lieu-dit Pedi Mozzo à Bastelicaccia (Haute-Corse),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. J..., Y..., X..., C..., G...
D..., M. Boscheron, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux F..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 697 du Code civil ; Attendu que pour ordonner la démolition du portail édifié par les époux F... sur l'assiette de la servitude de passage dont leur fonds bénéficie sur la parcelle de Mme de H..., l'arrêt attaqué (Bastia, 12 juin 1990) se borne à énoncer que si un tel ouvrage pouvait être édifié, c'était à la condition qu'il soit nécessaire à l'exercice de la servitude et non qu'il rende cet exercice simplement plus commode ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le portail, à l'endroit de son implantation, n'était pas nécessaire à l'exercice de la servitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme I..., envers les époux F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.