LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... André, demeurant Serans à Ecouche (Orne),
2°/ Mme Z... Jeanne, née A..., son épouse, demeurant Serans à Ecouche (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre), au profit de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale des Yvelines, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond qu'en vertu d'un acte du 1er juillet 1967 les époux Z... devaient à Mlle Y... le service d'une rente viagère de 1 000 francs par mois ; que, le 1er juillet 1982, Mlle Y... a été admise dans une maison de retraite au titre de l'aide aux personnes âgées ; que, le 11 juillet 1985, la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale des Yvelines et, "en tant que de besoin", Mlle Y... ont assigné les époux Z... pour invoquer le bénéfice de la majoration mensuelle des rentes viagères prévue par la loi du 25 mars 1949 ; que Mlle Y... est décédée, au cours de l'instance, le 10 août 1985 ; que l'arrêt attaqué (Caen, 25 janvier 1990) a condamné les époux Z... à payer à la DDASS la somme de 72 966 francs, en retenant que le service d'aide sociale était, en vertu de l'article 2 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1956, subrogé dans l'action de Mlle Y... et qu'aussi bien il pouvait, en vertu de l'article 1166 du Code civil, exercer cette même action par la voie oblique ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 2 du décret du 2 septembre 1956 n'établit pas la subrogation retenue ; que, d'autre part, l'action oblique n'est ouverte au créancier que si son débiteur se montre négligent et
qu'enfin le droit à la majoration annuelle de la rente était exclusivement attaché à la personne de la crédirentière ; Mais attendu que les termes ci-dessus rapportés de l'assignation délivrée à la requête de la DDASS n'impliquaient pas la volonté de Mlle Y... d'exercer personnellement et de sa propre initiative son action en révision de rente viagère, qui n'est pas exclusivement attachée à la personne du débiteur au sens de l'article 1166 du Code civil ; qu'il en résulte que les deuxième et troisième branches du moyen ne critiquent pas utilement la disposition de l'arrêt déclarant recevable l'action oblique exercée par la DDASS ; que la première branche est dès lors inopérante et que l'arrêt se trouve légalement justifié ; Et sur le second moyen :
Attendu que les époux Z... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de la somme de 72 966 francs, postérieurement au décès de la crédirentière, alors, selon le moyen, que la rente viagère prend fin à la mort de la personne qui en bénéficiait ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1968 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que la somme de 72 966 francs constitue le montant des majorations légales pour la période du 1er juillet 1982 au 10 août 1985, antérieure au décès de Mlle Y... ; qu'il en résulte que la rente viagère était due pour cette période ; que le moyen est donc dénué de fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;