La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1992 | FRANCE | N°89-19983

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1992, 89-19983


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1989 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de :

1°) M. François Z..., demeurant ...,

2°) Mme Odile A..., divorcée Z..., demeurant ... à Saint-Martin-de-Fontenay (Calvados),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1989 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de :

1°) M. François Z..., demeurant ...,

2°) Mme Odile A..., divorcée Z..., demeurant ... à Saint-Martin-de-Fontenay (Calvados),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z... et de Mme A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 10 août 1989) que, par acte du 10 septembre 1988, M. Z... et Mme A... (les consorts Z...) ont cédé à Mme Y... un fonds de commerce de café-restaurant ; que cette dernière, invoquant l'absence d'énonciation dans l'acte des bénéfices commerciaux réalisés pendant la période du 1er mars au 10 septembre 1988, a demandé au tribunal de prononcer la résolution de la vente ;

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, que le vendeur est tenu d'énoncer, dans l'acte de vente du fonds de commerce, les bénéfices commerciaux réalisés au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation ; que l'omission de l'indication des bénéfices commerciaux ne peut être palliée par l'indication du chiffre d'affaires qui ne permet pas de connaître le rendement de l'exploitation du fonds cédé ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que Mme Y... était en mesure, au moyen d'éléments extérieurs à l'acte de cession, de connaître les derniers bénéfices commerciaux du fonds et, par suite, la rentabilité de l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109, 1110 du Code civil et 12 de la loi du 29 juin 1985 ;

Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que Mme Y... ne rapportait pas la preuve que l'omission litigieuse avait vicié son consentement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les consorts Z... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par M. Z... et Mme A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne Mme Y..., envers M. Z... et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19983
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), 10 août 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1992, pourvoi n°89-19983


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.19983
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award