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25/06/1992 | FRANCE | N°89-43200

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43200


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Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique :

Vu les articles R. 517-3 et D. 517-1, alors applicable, du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'un jugement du 26 mai 1988 l'ayant débouté de sa demande de liquidation à la somme de 16 900 francs de l'astreinte prononcée par un précédent jugement du 2 avril 1987, l'arrêt attaqué a énoncé que l'astreinte n'étant qu'un moyen de coercition destiné à vaincre la résistance du débiteur d

e l'obligation, ne modifiait pas, quelle que soit son importance, la nature juridique de cett...

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Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique :

Vu les articles R. 517-3 et D. 517-1, alors applicable, du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'un jugement du 26 mai 1988 l'ayant débouté de sa demande de liquidation à la somme de 16 900 francs de l'astreinte prononcée par un précédent jugement du 2 avril 1987, l'arrêt attaqué a énoncé que l'astreinte n'étant qu'un moyen de coercition destiné à vaincre la résistance du débiteur de l'obligation, ne modifiait pas, quelle que soit son importance, la nature juridique de cette obligation, en l'espèce la remise de bulletins de salaire et d'un certificat de travail, ces demandes n'ouvrant pas la voie de l'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si, selon l'article R. 517-3,2,° du Code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort sur les demandes qui tendent à la remise, même sous astreinte, de certaines pièces, il n'en est pas de même pour les demandes de liquidation de ces astreintes qui, en l'absence de dispositions spéciales, restent soumises à celles de ce même article en son 1°, la cour d'appel, qui a relevé que la demande était chiffrée à 16 900 francs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43200
Date de la décision : 25/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Astreinte - Liquidation

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Astreinte - Liquidation

Le taux du ressort du jugement statuant sur une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par une précédente décision condamnant l'employeur à remettre au salarié l'une des pièces visées par l'article R. 517-3,2°, du Code du travail, est déterminé, conformément aux dispositions du premièrement de ce même article, suivant le chiffre de la demande.


Références :

Code du travail R517-3-2, D517-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1992, pourvoi n°89-43200, Bull. civ. 1992 V N° 421 p. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 421 p. 261

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lesec
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guermann
Avocat(s) : Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.43200
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