AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hamda X..., demeurant ... à Draguignan (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section industrie), au profit de M. Josian Y..., demeurant ... (Côte-d'Or),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen formulé dans la déclaration du pourvoi :
Attendu que M. X..., qui a été au service de M. Y... du 23 juin au 3 août 1988, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 8 février 1989) d'avoir statué comme il l'a fait, en violation de l'article 186 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, sur la mensualisation, "la dualité des employeurs pour le même horaire étant impossible et illégale" ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la convention collective, le moyen critique une omission de statuer sur le chef de demande portant sur le rappel de salaire ;
Et attendu que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt douze.