AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 décembre 1991, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, et a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à six mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis ;
d Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 296 du Code de procédure pénale, R. 18, R. 24-1, R. 26 du Code des débits de boissons, 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans son ensemble, des droits de la défense ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Claude Y... coupable du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés des premiers juges, d'une part, que le prélèvement sanguin a été effectué, sur les lieux de l'accident, par le docteur X..., à ce requis par les gendarmes présents, qui a signé la fiche B après avoir effectué l'examen clinique médical sur la personne du prévenu, et d'autre part, que celui-ci a déclaré, dans un procès-verbal dressé le lendemain des faits et comportant l'indication expresse du taux d'alcoolémie résultant de l'analyse du premier prélèvement, être informé de ce qu'il disposait d'un délai de cinq jours pour demander une analyse de contrôle ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui constatent la régularité des opérations de prélèvement au regard tant des prescriptions de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des articles R. 18 et R. 26 du Code des débits de boissons, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;
D'où il suit que celui-ci ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, d M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;