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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 juin 1990), que les consorts X..., jeunes agriculteurs désirant s'installer, sont convenus avec la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Poitou-Charentes, par deux actes en date du 7 décembre 1981, d'acheter les immeubles d'habitation et d'exploitation, ainsi que diverses parcelles, dépendant d'une unité d'exploitation acquise par cette société, les terres d'une superficie d'environ 81 hectares devant, elles, être données à bail aux acquéreurs par un groupement foncier agricole (GFA), constitué par la SAFER ;
Attendu que la SAFER Poitou-Charentes fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de ces ventes et de la condamner, en conséquence, à restituer aux acquéreurs les prix portés aux actes, les frais de ceux-ci et les intérêts supportés sur les sommes qu'ils avaient empruntées auprès du Crédit agricole, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant, ainsi, que la SAFER Poitou-Charentes était tenue d'une obligation de résultat qu'elle n'avait pas exécutée, sans rechercher si, comme les premiers juges l'avaient reconnu et comme la SAFER le soutenait, cette dernière n'était pas légalement dépourvue du pouvoir de constituer elle-même et à elle seule un GFA dans le but de donner à bail à long terme à un agriculteur des terres que celui-ci n'était pas en mesure d'acquérir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 et 17 de la loi du 5 août 1960, 7 de la loi du 8 août 1962 et 1er de la loi du 31 décembre 1970 ; d'autre part, qu'en retenant, à la charge de la SAFER, l'inexécution de son engagement de constituer un GFA, tout en constatant que cette constitution avait achoppé sur le refus des consorts X... d'effectuer certains apports, comme il leur était demandé, en 1985, de le faire, et en disant ce refus légitime, s'agissant d'obligations non prévues à l'origine, mais sans aucunement rechercher si, comme la SAFER l'alléguait et comme les premiers juges l'avaient expressément constaté, ces conditions " nouvelles " avaient, en réalité, dans un premier temps, été acceptées par les consorts X... qui avaient participé, sans émettre aucune réserve, à une réunion lors de laquelle la solution comportant lesdites conditions avait été " retenue " pour la constitution du GFA, et, de surcroît, en déduisant divinatoirement le caractère excessif du prix, à cette époque, de la seule circonstance que les terres avaient été, par la suite, rétrocédées à un prix inférieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les actes du 7 décembre 1981 prévoyaient l'installation des acquéreurs par la prise à bail à long terme du reste de l'exploitation et qu'il résultait d'une attestation de la SAFER que cette société s'était formellement engagée à constituer un GFA ayant pour obligation de consentir un bail à long terme au Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) formé par les consorts X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que cet engagement ne pouvait être considéré comme réalisé par la proposition, faite seulement en 1985, d'un GFA, contenant des stipulations non prévues à l'origine, puisqu'il était demandé aux consorts X..., non seulement de participer aux apports, mais également de s'engager à racheter les parts du GFA dans un délai de 25 ans sur la base d'une évaluation à un prix surfait, ainsi qu'il résultait de la rétrocession des terres, effectuée par la suite à un prix très inférieur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi