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24/06/1992 | FRANCE | N°90-18541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1992, 90-18541


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant à Vineuil (Loir-et-Cher), ...,

2°/ la société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège social est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), ... d'Est, et le comité régional à Blois (Loir-et-Cher), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ de M. Jacques Y..., demeurant à Montlivaut (Loir-et-Cher), ...,

°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher, dont le siège est à Blois (Loir-...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant à Vineuil (Loir-et-Cher), ...,

2°/ la société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège social est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), ... d'Est, et le comité régional à Blois (Loir-et-Cher), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ de M. Jacques Y..., demeurant à Montlivaut (Loir-et-Cher), ...,

2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher, dont le siège est à Blois (Loir-et-Cher), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et de la société SAMDA, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 29 mai 1990), qu'une collision a eu lieu sur une route entre l'automobile de M. X... et celle de M. Y..., circulant en sens inverse ; que M. Y..., blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la société d'assurance moderne des agriculteurs ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu toute faute de M. Y... et de lui avoir alloué l'indemnisation intégrale de ses dommages alors que, d'une part, la cour d'appel a relevé que la collision n'avait peut être pas eu lieu au milieu de la chaussée, en

dépit des conclusions de M. Y... qui reconnaissait expressément que le point de choc se situait au centre de la chaussée, et qu'elle aurait ainsi dénaturé les limites du litige, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1356

du Code civil, et alors que, d'autre part, en refusant de retenir la faute de la victime qui, circulant, selon ses propres termes, "au centre de la chaussée" avait omis de tenir son véhicule sur la droite de son couloir de circulation, la cour d'appel aurait violé les articles R. 4 et R. 13 du Code de la route, l'article 1382 du Code civil et l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel l'aveu de M. Raych quant au point de choc au centre de la chaussée ; Et attendu que la cour d'appel, relevant qu'il est ignoré si la marque au centre de la chaussée a été produite au moment du choc ou après la collision, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve, que les circonstances de l'accident sont indéterminées ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la preuve d'aucune faute n'était rapportée à l'encontre de M. Y... ; D'où il suit que le moyen, qui, pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-18541
Date de la décision : 24/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Absence - Circonstances de l'accident indéterminées - Effet.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1992, pourvoi n°90-18541


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18541
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