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23/06/1992 | FRANCE | N°92-81906

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1992, 92-81906


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Roger,

Y... Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 17 mars 1992, qui les a renvoy

és devant la cour d'assises du département du RHONE, sous les accusations...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Roger,

Y... Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 17 mars 1992, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département du RHONE, sous les accusations le premier de viols aggravés, complicité de viols aggravés, et délits connexes d'attentats à la pudeur, le second de viols aggravés et délits connexes d'attentats à la pudeur et excitation de mineures à la débauche ;
Vu les mémoires produits ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le premier moyen de cassation propre à Roger X... et pris de la violation des articles 79 et 206 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de Roger X..., du chef des crimes de viols aggravés, commis sur les personnes de Valérie A... et Corinne B..., sans qu'une instruction préparatoire ait été diligentée ;
" alors que l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; que les accusations portées contre Roger X... par Valérie A... et Corinne B... résultant de la seule enquête préliminaire et n'ont été ni précisées ni confirmées devant le juge d'instruction, les deux prétendues victimes de viols ayant refusé toute audition par le magistrat instructeur, toute confrontation et tout examen médical ; que dès lors, les recherches sur l'existence de ces viols sont restées au stade des seuls renseignements résultant de l'enquête préliminaire, de sorte qu'il doit être considéré qu'aucune instruction préparatoire n'a précédé le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises du chef de crimes de viols commis sur les personnes de Valérie A... et Corinne B... " ;
Attendu que Roger X... a été inculpé de viols perpétrés sur les trois filles de son ancienne concubine, mineures de quinze ans, avec ces circonstances qu'il était le père naturel de la plus jeune, Michèle B..., et qu'il avait autorité sur les deux autres, Valérie A... et Corinne B... ;
Attendu que Corinne B... a été entendue par le juge d'instruction, et confrontée avec l'inculpé (cote DD 15) ; que si Valérie A... s'est abstenue de déférer aux convocations du juge d'instruction et de l'expert commis par lui, l'inculpé n'en a pas moins été interrogé à plusieurs reprises sur la matérialité des faits, et sur leur illustration par des documents photographiques ;
Que l'inculpé ayant pu faire valoir ses moyens de défense tant devant le magistrat instructeur que d devant la chambre d'accusation, le moyen qui postule l'absence d'instruction préparatoire sur ces faits manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder et ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation propre à Roger X... et pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de Roger X..., du chef des crimes de viols aggravés et de complicité de viols commis sur la personne de Michelle B... ;
" alors que les circonstances tirées de l'âge de la victime ou de la relation d'ascendance, spécialement prévues comme aggravantes du crime du viol, ne peuvent simultanément tenir lieu d'élément constitutif de ce crime ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a caractérisé aucun acte de violence ou de contrainte et n'a retenu la qualification de viol qu'en raison de l'âge de la victime et de qualité d'ascendant de l'auteur ; que dès lors, c'est à tort que la qualification de viol et de complicité de viol a été retenue " ;
Attendu que pour retenir, contre Roger X..., la qualification de viols aggravés et complicité de viols aggravés, proposée par l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général, la chambre d'accusation, après avoir énoncé qu'un jeune enfant est incapable de discernement, et ne peut opposer qu'une faible résistance à la contrainte morale exercée sur lui par des " manoeuvres dolosives, de séduction ou d'autorité ", relève que la mineure Michèle B... se serait opposée dès l'âge de neuf ans à son père qui lui demandait de lui pratiquer des fellations, et aurait été obligée de lui céder, en 1989, malgré son dégoût, " en raison de son insistance, de l'absence de personne à qui se confier, et de la menace ainsi rapportée : " je voulais parler de tout cela à tata Olga, mais mon papa m'a dit qu'il ne fallait pas le faire, sinon elle devrait partir à l'île Maurice d'où elle vient " (cote DD 32) " ; que les juges ajoutent que Michèle B... aurait cédé dans les mêmes conditions à la demande de son père qui lui aurait fait rencontrer André Z..., coïnculpé auquel elle aurait été amenée à pratiquer des fellations ;
Attendu que la chambre d'accusation, qui a d ainsi précisé, pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 332 du Code pénal, la nature des actes de pénétration sexuelle incriminés, ainsi que l'absence de consentement de la victime, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation propre à Claude Y... et pris de la violation des articles 56, 59, 66, 76, 170, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité de la perquisition et saisie opérées au préjudice du demandeur les 25 et 26 septembre 1989, ensemble la procédure subséquente ;
" aux motifs que les services de police se sont transportés le 25 septembre 1989 à 15h15 au domicile de Claude Y... sis à Sannois (95) et y ont effectué en sa présence constante et effective une minutieuse perquisition en exécution de la commission rogatoire dont ils étaient porteurs ; qu'ils ont appréhendé aux fins d'enquête de nombreux objets découverts au cours de la perquisition et ont établi un procès-verbal mentionnant ces objets signé par Claude Y... (cote AD 120) ; qu'après examen des objets ainsi appréhendés, un procès-verbal de mise sous scellés et d'inventaire a été établi le 26 septembre 1989 (cote AD 128), lesdits scellés étant présentés ce même 26 septembre 1989 à 13 heures à Claude Y... qui s'est expliqué sur chacun d'eux sans jamais contester, même à ce jour, leur origine ; que dans ces conditions, le délai d'une journée séparant la date de l'appréhension des objets de celui de leur mise sous scellés s'est avéré raisonnable pour permettre aux services de police de prendre connaissance du grand nombre des documents découverts et d'user de leur droit reconnu par le deuxième alinéa de l'article 56 du Code de procédure pénale ; que les opérations de perquisition et de saisie sont ainsi régulières en la forme (arrêt p. 10) ;
" 1°) alors que, d'une part, les documents saisis sont " immédiatement inventoriés et placés sous scellés " suivant les prescriptions de l'article 56 du Code de procédure pénale édictées à peine de nullité par l'article 59 du même code ; qu'en l'absence de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs en présence de la d personne ayant assisté à la perquisition, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le procès-verbal de mise sous scellés et d'inventaire (AD 128) a été établi le 26 septembre 1989 hors la présence de Y..., alors en garde à vue, et dont le domicile avait été perquisitionné le 25 septembre ; qu'il suit de là que la nullité des opérations de perquisition et saisie était catégorique ;
" 2°) alors que, d'autre part, la chambre d'accusation n'a pas répondu aux conclusions du demandeur qui s'était également prévalu de l'irrégularité d'une perquisition opérée au domicile d'un tiers dans des conditions susceptibles de lui causer un préjudice propre " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 25 septembre 1989, en exécution d'une commission rogatoire, des fonctionnaires de police ont procédé à une perquisition, au domicile de Claude Y..., en présence de celui-ci ; qu'ils ont découvert " de nombreuses cartes cartonnées de couleurs portant des noms, âges, adresses et description physique de très jeunes filles ", ainsi que des photograhies, du matériel de photographie, et des revues ; qu'ils ont dressé un procès-verbal de leurs opérations, comportant les observations de l'intéressé, et la saisie de " ces objets et documents qui seront placés sous scellés par procès-verbal distinct " (cote AD 120) ; que ce procès-verbal a été contresigné par Claude Y... ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité prise par l'inculpé de l'inobservation des prescriptions de l'article 56 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce " qu'après l'examen des objets ainsi appréhendés, un procès-verbal de mise sous scellés et d'inventaire a été établi le 26 septembre 1989 (cote AD 128), lesdits scellés étant présentés ce même 26 septembre 1989 à 13 heures à Claude Y... qui s'est expliqué sur chacun d'eux sans jamais contester, même à ce jour, leur origine " ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la perquisition a été régulière, et que l'absence de mise sous scellés provisoires n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense, la décision critiquée, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, se trouve justifiée, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale ; d D'où il suit que le moyen, en sa première branche, doit être écarté ;
Attendu que la chambre d'accusation ayant statué, par ailleurs, sur la validité de la perquisition effectuée au domicile de André Z..., bien que celui-ci n'en eût pas contesté la régularité devant elle, le moyen, en sa seconde branche, manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation propre à Claude Y... et pris de la violation des articles 332 alinéa 1 et 3, 331 alinéas 1 et 2, 334. 2, 59 et 60 du Code pénal, 214, 351, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe " non bis in idem " ;
" en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Y... des chefs de viols, d'attentats à la pudeur aggravés et d'excitation de mineures à la débauche à raison des mêmes faits, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en ce qui concerne Estelle C... et Laetitia D... ;
" alors qu'un même fait reproché à l'inculpé ne peut donner lieu à un renvoi reposant sur des incriminations de nature juridique différentes retenues de manière cumulative ; qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a empiété sur le pouvoir du président de la cour d'assises de poser, s'il échet, une ou plusieurs questions subsidiaires " ;
Sur le troisième moyen de cassation propre à Claude Y... et pris de la violation des articles 332 alinéas 1 et 3, 331 alinéas 1 et 2, 334. 2, 59 et 60 du Code pénal, 214, 351, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe " non bis in idem " ;
" en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Y... des chefs d'attentats à la pudeur aggravés et d'excitation de mineures à la débauche à raison des mêmes faits, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en ce qui concerne Estelle C..., Laetitia D..., Elodie E..., Rachelle F..., Ingrid G... et Virginie X ;
" alors qu'un même fait reproché à l'inculpé ne peut donner lieu à un renvoi reposant sur des incriminations de nature juridique différentes retenues de manière cumulative ; qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a empiété sur le pouvoir du président de la d cour d'assises de poser, s'il échet, une ou plusieurs questions subsidiaires " ;
Sur le quatrième moyen de cassation propre à Claude Y... et pris de la violation des articles 331 alinéas 1 et 2, 334. 2, 59 et 60 du Code pénal, 214, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Y... devant la cour d'assises du chef d'excitation de mineures à la débauche ;
" aux motifs que l'inculpé a montré des revues pédophiles et pornographiques aux jeunes Estelle C... et Laetitia D... pour les amener progressivement à une sexualité déréglée tant à son profit qu'au profit de tiers ; qu'il a agi dans le même but à l'égard des fillettes Elodie E..., Rachelle F..., Ingrid et Angélique G..., Vanessa H..., Kathia I..., Lise J... et Virginie X... en réalisant d'elles de nombreuses photographies pornographiques (arrêt p. 33) ;
" alors que les énonciations ainsi retenues par l'arrêt ne caractérisent pas le rôle d'intermédiaire de débauche et de corruption reproché au demandeur " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour retenir, contre l'inculpé, des charges de viols sur mineures de 15 ans par une personne ayant autorité sur elles, ainsi que d'attentats à la pudeur sur des mineures de 15 ans, et d'excitation de mineures à la débauche, la chambre d'accusation relève des faits distincts, concernant plusieurs fillettes, dont les noms sont rapportés aux moyens ; qu'elle précise que l'inculpé a montré aux mineures des revues pédophiles et obscènes, et réalisé d'elles des photographies pornographiques, pour les amener progressivement à une sexualité déréglée, tant à son profit qu'au profit de tiers ;
Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement à cet égard tous les éléments constitutifs des crimes et délits ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications données justifient le renvoi devant la juridiction de jugement, à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ; que tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne sauraient être d accueillis ;
Sur le cinquième moyen de cassation propre à Claude Y... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 331 alinéas 1 et 2, 334. 2, 59 et 60 du Code pénal, 214, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre d'accusation a renvoyé l'inculpé devant la cour d'assises du chef de complicité d'attentat à la pudeur commis par un auteur inconnu sur la personne de Virginie X..., mineure de 15 ans, et, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, du chef d'excitation à la débauche de Virginie X..., mineure de 16 ans ;
" alors qu'en se déterminant ainsi qu'à la faveur d'énonciations purement hypothétiques sur les circonstances des infractions retenues, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que pour renvoyer l'inculpé devant la cour d'assises du chef de complicité d'attentat à la pudeur sur la personne de " Virginie X... ", et d'excitation de cette mineure à la débauche, la chambre d'accusation énonce que Claude Y... a reconnu être l'auteur de nombreuses photographies saisies d'une fillette paraissant âgée d'une dizaine d'années, qu'il a identifiée par son seul prénom ; que l'une des photographies ferait apparaître des mains posées sur le sexe de la fillette, qui seraient celles d'un homme non identifié par l'inculpé ; que la photographie, qui aurait été effectuée en 1988 ou 1989, n'en constituerait pas moins la complicité d'un attentat à la pudeur commis par un auteur inconnu, sur cette enfant, âgée à l'époque des faits de dix à onze ans, selon les déclarations de l'inculpé (cote AD 124) ; que les autres photographies licencieuses caractériseraient l'excitation de mineure à la débauche ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'incertitude, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué par le moyen, lequel doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés, que la procédure est régulière, et que les faits objet principal de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81906
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 1er moyen) INSTRUCTION - Perquisition, saisies - Omission de mise sous scellés provisoires - Nullité (non).


Références :

Code de procédure pénale 56, 59, 76, 170 et 206

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1992, pourvoi n°92-81906


Composition du Tribunal
Président : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.81906
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