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23/06/1992 | FRANCE | N°91-81994

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1992, 91-81994


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Marie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du

19 février 1991, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie sur sa pl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Marie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 19 février 1991, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Pierre Y... du chef de malversations dans les fonctions de syndic-administrateur judiciaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ; d

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 alinéa 1er et 575-6° du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué, que M. X... a été régulièrement avisé par lettre recommandée de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation ;

"alors que la formalité de la notification aux parties de la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits de celles-ci et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir" ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la cause ayant été primitivement fixée devant la chambre d'accusation à l'audience du 2 octobre 1990, après que les parties et leurs conseils en eurent été avisés conformément aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, son examen a été, à la demande du conseil de Courrèges, renvoyé au 22 janvier 1991, par arrêt du 2 octobre 1990 dont le dispositif a été notifié aux parties et à leurs conseils, dans les formes prévues par l'article 217 du Code de procédure pénale ; qu'il en résulte que la partie civile et son conseil ont été ainsi régulièrement avisés de la date du 22 janvier 1991 à laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré et que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été en l'espèce respectées, contrairement à ce qu'allègue le moyen qui doit donc être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 146 de la loi du 13 juillet 1967, 207 de la loi du 25 janvier 1985, 202, 204 et 575-6° du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef de "malversations" contre Courrèges es qualité ;

"aux motifs que 1°) la procédure déférée à la chambre d'accusation est celle suivie à la suite de la plainte déposée le 1er mai 1981 par la partie civile, M. X... ; qu'ainsi la chambre d'accusation n'est saisie que des faits antérieurs à cette date ; qu'il n'y a lieu d'examiner les faits postérieurs à cette date, et qui sont exposés dans le mémoire déposé par la partie d civile (le 24 juillet 1990) au point 5 (sur la reddition des comptes) et 6 (sur les loyers) ;

"alors que 1°) en déclarant d'une part n'y avoir lieu d'examiner

des faits postérieurs à cette date du 1er mai 1981, et en statuant d'autre part au vu d'éléments résultant de deux compléments d'information faisant état de faits postérieurs à ladite date et d'ailleurs ordonnés notamment à l'effet de vérifier les griefs invoqués par M. X... au regard de la loi du 25 janvier 1985, la chambre d'accusation s'est nécessairement contredite, privant ainsi sa décision d'une condition essentielle à son existence légale ;

"alors que 2°) dans son mémoire en date du 21 janvier 1991, M. X... avait fait valoir qu'en vertu des dispositions combinées des articles 202 et 204 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation était saisie de tous les faits par lui dénoncés même postérieurs à ceux visés dans sa plainte avec constitution de partie civile, lesquels étaient en effet unis les uns aux autres par un lien d'indivisibilité nécessaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale ;

"aux motifs que 2°) "il résulte des compléments d'information que M. X... reproche à Courrèges d'avoir privé par sa carence la masse des créanciers de l'indemnité d'assurance due par la compagnie "La France" à la suite d'un vol dont aurait été victime la MEC le 2 novembre 1979, ou bien même perçu personnellement ou es qualité puis détourné cette indemnité, d'avoir omis par sa négligence d'obtenir le versement des indemnités à verser au terme de la police d'assurance souscrite le 14 septembre 1977 auprès de la Société des assurances du crédit, et garantissant la MEC contre certains impayés ou bien même détourné ces indemnités, de n'avoir pas demandé l'exécution du contrat d'invalidité-décès souscrit auprès de la compagnie "La France" couvrant l'emprunt de 400 000 francs contracté auprès de la Société centrale de banque, de n'avoir pas recouvré certaines créances et d'en avoir accueilli d'autres qui n'étaient manifestement pas dues, d'avoir conservé du matériel appartenant à la MEC ; mais attendu que ces griefs ne peuvent être retenus ; qu'en ce qui concerne le troisième grief, M. X... indique dans son audition du 30 octobre 1989 (page 2) que l'indemnité due par la Société générale France n'a pu être versée à Courrèges que postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel d'Agen d du 28 octobre 1986 qui lui a fait droit à sa demande dans le procès l'opposant à cette compagnie d'assurance, donc très postérieurement à l'ouverture de l'information dont la chambre d'accusation est saisie ; qu'en ce qui concerne les quatre autres griefs ils ont déjà été examinés dans le cadre de l'expertise ordonnée en première instance par le juge d'instruction de Pau saisi du dossier et les experts commis ont conclu à l'absence d'irrégularité" ;

"alors que 1°) il résultait des propres énonciations de l'arrêt que la chambre d'accusation avait ordonné deux compléments d'information à l'effet de parer à l'insuffisance des éléments contenus dans le rapport d'expertise au vu duquel le magistrat instructeur avait statué ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu au motif que pour ce qui concernait quatre des cinq griefs invoqués par M. X... les experts commis en première instance avaient conclu à l'absence de toute irrégularité, la chambre d'accusation a déduit des motifs inopérants ;

"alors que 2°) en se bornant à affirmer sans se justifier qu'il

résultait des deux compléments d'information que les griefs invoqués par M. X... ne pouvaient être retenus, et en omettant de répondre aux chefs d'articulation essentiels des deux mémoires de ladite partie civile, laquelle avait sollicité un nouveau supplément d'information notamment en raison des carences de l'expertise initiale et des deux compléments d'information subséquents, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et par là même d'une condition essentielle à son existence légale" ;

Attendu sur la première branche du moyen qu'en retenant qu'elle n'était saisie sur le fondement de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 1er mai 1981 que des faits antérieurs à cette date et qu'il n'y avait lieu d'examiner les faits postérieurs à celle-ci invoqués par X... dans ses mémoires, la chambre d'accusation a répondu à l'argumentation de la partie civile et légalement justifié sa décision dès lors qu'il n'est en l'occurence ni démontré ni même allégué que les faits concernés, postérieurs à ceux visés par la saisine initiale du juge d'instruction, aient donné lieu à une manifestation expresse de volonté du plaignant, d'étendre à leur égard sa constitution de partie civile ; que contrairement d'ailleurs à ce qui est soutenu, telle était déjà la position exprimée par la même juridiction dans son précédent arrêt du 12 janvier 1988 prescrivant supplément d'information, d lorsqu'elle énonçait : "il ne peut être instruit que sur les faits objet de la plainte avec constitution de partie civile et non, à défaut de constitution de partie civile complémentaire ou de réquisitions supplétives du ministère public, sur des faits autres et notamment postérieurs à ceux spécifiés dans la plainte initiale" ;

Attendu, sur la seconde branche du moyen qu'en constatant, à l'encontre de ce qui était allégué dans les mémoires déposés que ses précédents arrêts des 24 juin 1984 et 18 janvier 1988 "avaient reçu exécution", la chambre d'accusation a répondu à l'argumentation de ces mémoires notamment en ce qu'ils critiquaient les données de l'expertise initiale et les modalités d'exécution des compléments d'information ordonnés, dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, le premier de ces arrêts avait eu pour seul objet de vérifier l'opportunité d'une nouvelle expertise et qu'au vu des résultats des investigations conduites à cet effet et nouvelle analyse des conclusions des experts, les juges ont écarté comme infondées les prétentions de la partie civile ; qu'en outre, en ce qu'il tend pour le surplus à critiquer la valeur des motifs pour lesquels les juges ont ainsi écarté l'utilité de recourir à de nouvelles investigations et par ailleurs décidé qu'il n'y avait lieu de suivre sur la plainte de X..., le moyen n'est pas recevable, de tels griefs n'étant pas de ceux qu'en application de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à formuler, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que

dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, d Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-81994
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 19 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1992, pourvoi n°91-81994


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.81994
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