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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 356-3°, L. 372, L. 381, L. 382 et L. 410 du Code de la santé publique ;
Attendu qu'assignée le 29 mai 1986 en paiement de la somme de 1 170 francs représentant la moitié, non payée par elle, des cotisations ordinales échues en 1982, 1983 et 1985, Mme X..., docteur en médecine, attachée des hôpitaux, après avoir vainement contesté devant la juridiction administrative la légalité de la circulaire du 26 janvier 1982 du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Loire et la décision de celui-ci lui refusant l'exonération partielle des cotisations, a opposé que, n'exerçant pas à titre libéral, son statut est comparable à celui des internes hospitaliers ; que par conclusions du 12 juillet 1990 le conseil de l'Ordre a porté sa demande à 3 075 francs par adjonction de la moitié des cotisations échues en 1986, 1987, 1988 et 1989 ;
Attendu que, pour débouter le conseil départemental de l'Ordre de sa demande, le tribunal d'instance, interprétant la circulaire du 26 janvier 1982, et le tableau y annexé, lesquels ne mentionnent pas les attachés des hôpitaux, a énoncé que si ceux-ci doivent s'acquitter d'une cotisation pleine lorsque leur fonction d'attaché est exercée accessoirement à une activité de médecine libérale, il n'en est pas de même lorsque celle-ci est exercée en dehors de toute autre activité médicale ; que ladite fonction est alors comparable à celle des internes hospitaliers et que, par suite, le régime, en ce qui concerne le paiement des cotisations, doit être calqué sur celui des internes lesquels sont de droit exonérés d'une demi-cotisation ;
Attendu cependant que, hormis les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées ou ceux qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale, ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine, tous les médecins accomplissant des actes médicaux doivent être inscrits à l'Ordre des médecins et sont tenus au paiement de la cotisation annuelle obligatoire ; qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction selon que le praticien, attaché des hôpitaux, exerce cette fonction accessoirement ou non à une activité de médecine libérale ; qu'il s'ensuit que le Tribunal, a, par fausse application, violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en son entier le jugement rendu le 29 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chambon-Feugerolles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi devant un autre tribunal d'instance