AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Neo, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (5e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre B), au profit :
1°/ de la société Socoinvest, dont le siège est à Paris (6e), ...,
2°/ de M. Y... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Socoinvest, demeurant à Paris (1er), ...,
3°/ de M. X..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Socooinvest, demeurant à Paris (6e), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Neo, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 avril 1992, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société Neo, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 septembre 1989 au profit de la société Socoinvest, M. Y... ès qualités et M. X..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller référendaire rapporteur avait été déposé le 15 décembre 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Neo de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Neo, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.