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22/06/1992 | FRANCE | N°91-86807

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 1992, 91-86807


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 13 novembre 1991 qui l'a co

ndamné pour faux et usage de faux en écriture de commerce, abus de biens sociaux et es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 13 novembre 1991 qui l'a condamné pour faux et usage de faux en écriture de commerce, abus de biens sociaux et escroquerie à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende et a débouté la société THYSSEN, partie civile, de sa demande ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 512, 513 et 593 du Code de d procédure pénale, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué indique que la parole a été donnée à la partie civile appelante puis au ministère public, et après que X..., prévenu et appelant sur l'action publique, et son conseil ont été entendus, la parole a été donnée à Berod et Baud, tous deux seulement intimés sur le plan civil, ainsi qu'à leurs conseils ;

"alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil doivent, à peine de nullité, avoir toujours la parole en dernier domine tout le procès pénal et concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un arrêt ou un jugement ; qu'en l'espèce, les droits de la défense de X... ont d'autant plus été méconnus, que les charges retenues à son encontre résultaient essentiellement des déclarations de Berod, condamné pénalement en première instance mais non appelant et non touché par l'appel du ministère public qui avait été limité à X..., de sorte qu'il était essentiel que celui-ci ait la parole en dernier ; qu'ainsi, l'arrêt qui ne constate pas l'accomplissement de cette formalité essentielle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que X..., prévenu appelant sur la seule action publique, ne saurait se faire un grief de ce que ses coprévenus, intimés sur le seul appel de la partie civile déboutée de sa demande par le jugement entrepris, aient été entendus après son propre conseil, dès lors que ce dernier l'a été lui-même après celui de la partie civile appelante et le ministère public ;

Que, dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 150, 151 et 152 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, ensemble, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque ;

"aux motifs que X... a eu l'initiative de faire porter au passif de la société Microtechnica une somme de 391 380 francs comme facture à recevoir de la d société Camelin ; que cette écriture qui

a été annulée en avril 1985, ne correspondait à aucune prestation ni à aucune fourniture ; qu'il s'agissait de diminuer le bénéfice imposable de la société Microtechnica en faussant les résultats de l'année 1984 ; que de plus, X... est personnellement intervenu pour que la société Camelin prenne en charge deux factures fictives de montants de 237 000 francs et 97 845 francs adressées par les sociétés Chapelland et Riondel, ces opérations étant de nature à tromper les tiers sur la situation réelle de chacune de ces sociétés ;

"alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer sur des faits autres que ceux qui leur sont déférés et ne doivent rien changer ni ajouter aux faits de la prévention qui doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine ; qu'en l'espèce, il était reproché à X... d'avoir établi des factures dépourvues de toute cause destinées à être passées dans les écritures comptables des sociétés Camelin et Riondel ; qu'en le déclarant coupable d'avoir porté au passif de la société Microtechnica une facture fictive pour fausser les résultats et diminuer le bénéfice imposable de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas demandé au prévenu s'il acceptait d'être jugé pour ces faits non visés par la saisine, a outrepassé ses pouvoirs et violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que les infractions de faux en écritures et usage comportent un élément intentionnel résultant pour les premières, de la double conscience d'altérer la vérité et de causer éventuellement un préjudice en fabriquant le faux document, et pour les secondes d'en faire sciemment usage au préjudice d'autrui ; que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'au moment de l'établissement des factures litigieuses, le prévenu aurait eu conscience de ce qu'elles ne correspondaient pas à la réalité comme portant sur des prestations fictives et ne précise pas davantage qu'il ait eu la volonté de nuire et de causer un préjudice quelconque à des tiers ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune des deux infractions poursuivies en leur élément intentionnel, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs qu'entre le 30 juillet 1986 et le 31 décembre 1986, la société Roch, dont toutes les actions avaient été achetées par la SARL HBL dont X... était le gérant, a consenti à cette dernière des avances en trésorerie d'un montant de 3 600 000 francs dont seulement 200 000 francs ont été remboursés ; que l'existence d'un groupe de sociétés ne pouvait justifier ces avances qui excédaient les possibilités de la société Roch qui venait d'être reprise et qui a été ainsi entraînée dans la déconfiture ;

"alors que le délit d'abus de biens sociaux est intentionnel et suppose que son auteur ait accompli sciemment un acte qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ; que dans ses écritures d'appel, X... faisait valoir qu'avant de procéder à l'opération litigieuse, il s'était assuré les conseils d'experts comptables et de notaires et

était arrivé à la conclusion que ce transfert de fonds était profitable aux intérêts du groupe sans présenter des risques trop importants pour la société Roch ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur ce moyen et sans articuler le moindre motif établissant que X... aurait volontairement agi contre les intérêts de cette société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, contrairement à ce qui est allégué dans la première branche du deuxième moyen, la passation dans les écritures comptables de la société Camelin d'une facture fictive sur la société Microtechnica d'un montant de 391 380 francs, est retenue dans l'ordonnance portant prévention contre François X... ;

Que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, qui ont répondu comme ils le devaient aux moyens péremptoires de défense des conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé sans insuffisance les délits de faux, usage de faux et abus de biens sociaux qu'ils ont retenus à la charge du prévenu, sans encourir aucun des d griefs allégués ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés et qu'il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé critiquant la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie, les peines prononcées étant justifiées par les délits susvisés dont le demandeur a été à bon droit déclaré coupable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86807
Date de la décision : 22/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 13 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 1992, pourvoi n°91-86807


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86807
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