LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Solvan, dont le siège est ... à Lons-le-Saunier (Jura),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1990 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Roger A..., demeurant ... à Lons-le-Saunier (Jura),
2°/ de Mme Marcelle J..., épouse A..., demeurant ... à Lons-le-Saunier (Jura),
3°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Solvan", dont le siège est ... à Lons-le-Saunier (Jura),
4°/ de M. Pierre Z..., demeurant ... à Lons-le-Saunier (Jura),
5°/ de M. Charles I..., demeurant ... à Lons-le-Saunier (Jura),
6°/ de M. Bernard Z..., demeurant ... à Lons-le-Saunier (Jura),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. H..., B..., Y..., K..., X..., E..., D..., G...
F..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Parmentier, avocat de la société civile immobilière Le Solvan, de Me Blondel, avocat des époux A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Solvan", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 avril 1990), que les époux A..., auxquels avait été concédé un droit de passage sur une largeur de quatre mètres au Nord de la parcelle cadastrée n° 70, ont demandé à pouvoir exercer le droit ainsi défini après que, sur cette parcelle cédée à la société civile immobilière Le Solvan, cette dernière eût édifié un immeuble d'habitation ; Attendu que la SCI Le Solvan fait grief à l'arrêt de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Solvan à laisser libre
une bande de terrain de quatre mètres de large en limite Nord de la parcelle et à supprimer le parking et le mur installés sur ce passage, alors, selon le moyen, "1°) que le propriétaire d'un fonds assujetti à une servitude peut,
si l'assignation primitive est devenue plus onéreuse, offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut le refuser ; qu'en ne recherchant pas si l'assignation primitive de la servitude, telle qu'elle était prévue par l'acte du 6 octobre 1977, n'était pas devenue plus onéreuse pour la SCI Le Solvan, puis pour les copropriétaires de l'immeuble Le Solvan, de telle sorte que ceux-ci étaient fondés à offrir aux époux A... un passage aussi commode pour l'exercice de leurs droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701, alinéa 3, du Code civil ; 2°) qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la SCI Le Solvan, qui avait soutenu, en premier lieu, que l'assiette prévue par l'acte du 6 octobre 1977 nécessitait la suppression de la totalité du parking, en second lieu, que le tracé utilisé par les époux A... depuis plusieurs années avait la largeur contractuelle de quatre mètres sauf à un endroit et, en troisième lieu, qu'il suffisait, à cet endroit, de supprimer deux places de parking pour que la largeur précitée soit respectée, ce dont il se déduisait, de manière implicite mais certaine, que la seconde solution, moins onéreuse pour les copropriétaires, était tout aussi commode pour les époux A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en l'absence d'accord entre les parties, le juge doit fixer le droit de passage à l'endroit le moins dommageable pour celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu'en ne recherchant pas quel était l'endroit le moins dommageable aux copropriétaires de l'immeuble Le Solvan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 683, alinéa 2, du Code civil" ; Mais attendu que, saisie d'une demande tendant à faire respecter le libre exercice d'une servitude conventionnelle de passage et non point d'une demande en modification de l'assiette de cette servitude, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et n'avait pas à faire application des règles prescrites par l'article 683 du Code civil, étrangères aux servitudes établies par le fait de l'homme, a, répondant aux conclusions, souverainement déterminé l'étendue et le mode d'exercice du droit concédé par l'acte constitutif de servitude du 6 octobre 1977 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la SCI Le Solvan reproche à l'arrêt de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Solvan à payer aux époux A... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "qu'en
ne précisant pas en quoi le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Solvan aurait abusé de son droit de discuter les prétentions des époux A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que n'ayant pas fondé sa décision sur un abus de procédure imputable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Solvan, mais sur le préjudice causé aux époux A... par un trouble de jouissance du fait de l'obstruction du passage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;