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17/06/1992 | FRANCE | N°90-14156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1992, 90-14156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Simecsol, dont le siège est ... au Z... Robinson (Hauts-de-Seine), et ayant agence ... (Loire-atlantique),

en cassation de deux arrêts rendus les 12 décembre 1989 et 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société en nom collectif Gilles X... et compagnie, dont le siège est ... (Loire-atlantique),

2°/ de Me François Y..., pris en sa qualité de syndic au règlement jud

iciaire de la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Simecsol, dont le siège est ... au Z... Robinson (Hauts-de-Seine), et ayant agence ... (Loire-atlantique),

en cassation de deux arrêts rendus les 12 décembre 1989 et 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société en nom collectif Gilles X... et compagnie, dont le siège est ... (Loire-atlantique),

2°/ de Me François Y..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (SEMITAN), dont le siège est ... (Loire-atlantique), et demeurant ... (Loire-atlantique),

3°/ de la société SEMITAN, société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise, dont le siège est ... (Loire-atlantique),

4°/ de Me François Y..., précédemment syndic de la SNC Gilles X... et compagnie, demeurant ... (Loire-atlantique),

défendeurs à la cassation ;

La SNC Gilles X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 décembre 1990, un pourvoi provoqué contre l'arrêt du 12 décembre 1989.

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Simecsol, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société X... et compagnie, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société SEMITAN, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Donne acte à la société Simecsol de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., précédemment syndic au règlement judiciaire de la société Gilles X... et compagnie, et syndic au règlement judiciaire de la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise SEMITAN ;

Sur la recevabilité du pourvoi provoqué de la société Gilles X... et compagnie, contestée par la défense :

Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie, qui a formé un recours en cassation, n'est plus recevable à en former un nouveau contre la même décision ;

Attendu qu'une ordonnance du 10 avril 1990 a constaté le désistement de la société Gilles X... et compagnie et de M. Y..., précédemment syndic à son règlement judiciaire, du

pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 décembre 1989 ; que, par mémoire déposé le 6 décembre 1990 et signifié le 7 décembre 1990, la société Gilles X... et compagnie a formé, contre le même arrêt, un pourvoi provoqué sur le pourvoi principal de la société Simecsol ; que ce nouveau pourvoi est irrecevable ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal de la société Simecsol, réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 12 décembre 1989 et 30 janvier 1990), que la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (Semitan) a chargé la société Simecsol, bureau d'études spécialisé, de l'étude des fondations d'un garage, dont elle a confié les travaux à la société Gilles X... et compagnie, suivant marché à forfait du 11 février 1980 ; qu'alléguant un bouleversement de l'économie du contrat à la suite d'erreurs commises par le bureau d'études dans le calcul des descentes de charges entraînant la mise en oeuvre de quantités supérieures à celles prévues lors de la soumission, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage et le bureau d'études en paiement, in solidum, du montant des travaux supplémentaires ;

Attendu que la société Simecsol fait grief à l'arrêt infirmatif, qui, sur l'appel principal de la société Simecsol et l'appel incident de la société Semitan, a accueilli cette demande, mais seulement à l'encontre de la société Simecsol, de déclarer recevable et fondé l'appel incident de la société Semitan et de débouter la société Gilles X... et compagnie de ses demandes formées contre la société Semitan, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il résulte de l'article 550 du nouveau Code de

procédure civile que l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne celle de l'appel incident lorsque celui qui l'a interjeté était forclos pour agir à titre principal ; que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard de ce texte, déclarer irrecevable, faute d'intérêt, l'appel principal de la société Simecsol et accueillir l'appel incident de la société Semitan, sans rechercher si cette société était encore dans le délai pour interjeter appel principal quand elle a formé son appel incident, par conclusions signifiées le 31 mars 1987 ; 2°/ que, dans ses conclusions signifiées le 1er avril 1987, la société Gilles X... et compagnie a, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, opposé à l'appel principal de la société Simecsol une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de cette dernière et a fait valoir que "la même irrecevabilité devra être opposée à la société Semitan" ; que les conclusions ultérieurement déposées par la société Gilles X... et compagnie ne

remettent pas en cause ce chef du dispositif des conclusions antérieures ; que la cour d'appel, qui a estimé pourtant que la société Gilles X... et compagnie ne soulevait pas, dans les rapports avec la société Semitan, une fin de non-recevoir, a dénaturé les conclusions de la société Gilles X... et compagnie et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°/ subsidiairement, que la cour d'appel, qui refuse d'examiner s'il y a lieu de déclarer irrecevable, faute d'intérêt, l'appel incident de la société Semitan, motif pris de ce que la société Gilles X... et

compagnie n'aurait pas opposé à l'appel incident une telle fin de non-recevoir, viole l'article 125, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ; 4°/ qu'il en est d'autant plus ainsi qu'en prenant l'initiative d'opposer la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à l'un des créanciers et non à l'autre, pourtant placés dans la même situation au regard du défaut de production de leur créance dans les délais, la cour d'appel réalise un déséquilibre entre les créanciers, qui étaient pourtant tenus dans le cadre d'une condamnation in solidum, violant ainsi les

articles 35 et 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; 5°/ que la cour d'appel, qui constate que la société Semitan avait la qualité "de maître d'oeuvre pour l'ensemble des travaux", n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en déchargeant la société Semitan de toute responsabilité, motif pris de ce que cette société n'aurait "pas compétence en matière de travaux" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'attache à la mission de maître d'oeuvre, contractuellement assumée par la société Semitan, et a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil" ;

Mais attendu que la société Simecsol étant, en l'absence d'indivisibilité, sans qualité à critiquer un chef de l'arrêt qui concerne uniquement les rapports de la société Gilles X... et compagnie et de la société Semitan, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi provoqué, formé le 6 décembre 1990 par la société Gilles X... et compagnie ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société Simecsol aux dépens du pourvoi principal, la société Gilles X... et compagnie aux dépens du pourvoi provoqué et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14156
Date de la décision : 17/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2ème chambre), 1989-12-12 1990-01-30


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1992, pourvoi n°90-14156


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14156
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