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17/06/1992 | FRANCE | N°90-14133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1992, 90-14133


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. K... Banquette, demeurant à Sistrières, commune de Pailherols à Vic-Sur-Cere (Cantal),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit de M. Pierre Z..., demeurant à Sistrières, commune de Pailherols à Vic-Sur-Cere (Cantal),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, oÃ

¹ étaient présents :

M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. K... Banquette, demeurant à Sistrières, commune de Pailherols à Vic-Sur-Cere (Cantal),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit de M. Pierre Z..., demeurant à Sistrières, commune de Pailherols à Vic-Sur-Cere (Cantal),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. J..., B..., A..., L..., Y..., E..., D..., I...
G..., H...
F..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 mars 1990) de le débouter de son action possessoire tendant à obtenir la condamnation de M. Z... à cesser d'emprunter le passage situé entre les parcelles 82 et 83, qui aurait fait l'objet, à son profit, d'une prescription trentenaire, alors, selon le moyen, que les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; que la possession du demandeur doit être non équivoque ; mais que la cour d'appel n'a pas précisé que les actes de passage, non datés, de M. Z..., qu'elle relevait, auraient été accomplis dans l'année ayant précédé les troubles de même nature invoqués par M. X... pour demander la protection possessoire (manque de base légale au regard des articles 1264 du nouveau Code de procédure civile et 2229 du Code civil) ; Mais attendu qu'ayant retenu que la portion du chemin litigieux, comprise entre les parcelles 82 et 83, est un chemin affecté à l'usage du public et constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il était utilisé, non seulement par M. Z..., mais aussi par des chasseurs, promeneurs et cultivateurs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exclusifs d'un trouble pouvant ouvrir droit à l'exercice de l'action possessoire, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1146 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à M. Z..., l'arrêt retient que même si le pont que M. X... s'était engagé à reconstruire dans le procès-verbal de conciliation du 10 mai 1988 est actuellement remis en état, un préjudice n'en a pas moins existé pour M. Z... ; Qu'en statuant ainsi, sans constater la délivrance à M. X... d'une mise en demeure de remplir son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Z... la somme de 1 800 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14133
Date de la décision : 17/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTIONS POSSESSOIRES - Domaine d'application - Usage d'un chemin affecté à l'usage du public - Constatations des juges du fond.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1264

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 08 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1992, pourvoi n°90-14133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14133
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