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17/06/1992 | FRANCE | N°90-10483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1992, 90-10483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francette Y..., demeurant lieu dit "Grandjean", Creysse, Bergerac (Dordogne),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Georges X..., demeurant Saint-Sauveur de Bergerac, Mouleydier (Dordogne),

2°/ de M. Laurent X..., demeurant Saint-Sauveur de Bergerac, Mouleydier (Dordogne),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'a

ppui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francette Y..., demeurant lieu dit "Grandjean", Creysse, Bergerac (Dordogne),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Georges X..., demeurant Saint-Sauveur de Bergerac, Mouleydier (Dordogne),

2°/ de M. Laurent X..., demeurant Saint-Sauveur de Bergerac, Mouleydier (Dordogne),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., de Me Boulloche, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 septembre 1988), que les consorts X... ont, courant 1982, effectué des travaux de construction d'un bâtiment à usage agricole pour le compte de Mme Y... ; qu'en cours d'exécution, l'ouvrage a été partiellement détruit lors d'une tempête ; que Mme Y..., après avoir perçu une indemnité de sa compagnie d'assurances, a refusé de payer le solde du coût des travaux exécutés par les consorts X... ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer ce solde, alors, selon le moyen, "1°) que l'inexécution de ses obligations par l'entrepreneur est de nature à affranchir le maître de l'ouvrage de ses obligations corrélatives ; qu'en condamnant Mme Francette Y... à payer l'intégralité du prix dont elle était convenue avec les consorts X..., quand il résulte de ses constatations que l'ouvrage construit comportait des malfaçons, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; 2°) que le maître de l'ouvrage n'est responsable de son immixtion dans la conception ou la réalisation de l'ouvrage qu'à la condition d'être compétent en matière de construction ; qu'en énonçant que Mme Francette Y... s'est comportée en véritable maître d'oeuvre vis-à-vis des consorts X..., sans justifier qu'elle est compétente en matière de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1147 du Code civil ; 3°) que, dans ses conclusions d'appel, Mme Francette Y... demandait que les consorts X... fussent condamnés à réparer le préjudice qu'elle a subi

du fait que, pour reconstruire le mur pignon, il lui faudra démolir ce qui subsiste de l'ouvrage des consorts X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; 4°) qu'il ressort du rapport d'expertise que l'indemnité

que Mme Francette Y... a perçue de sa compagnie d'assurance ne répare pas la totalité du préjudice qu'elle a subi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les pignons Est et Ouest de la grange s'étaient effondrés sous l'action violente du vent et que Mme Y... avait été indemnisée de ce préjudice par sa compagnie d'assurances, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, par motifs propres et adoptés, que les consorts X... n'avaient été employés que comme simples tâcherons, que Mme Y... ne les avait pas informés de ses intentions quant à l'aménagement définitif de l'ouvrage, qu'elle ne leur avait fourni qu'irrégulièrement les matériaux nécessaires, ce qui expliquait que le pignon Ouest n'était pas entièrement clos lors de la tempête qui devait entraîner sa ruine, et qu'il n'était pas établi que le coût de la reconstruction soit plus important que l'indemnité perçue ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10483
Date de la décision : 17/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), 19 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1992, pourvoi n°90-10483


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10483
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