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17/06/1992 | FRANCE | N°89-44023

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-44023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre C..., domicilié ... (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :

1°/ de Me A..., ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), mandataire liquidateur de la société Simex,

2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, mandataire de l'AGS, avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaie

nt présents :

M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre C..., domicilié ... (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :

1°/ de Me A..., ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), mandataire liquidateur de la société Simex,

2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, mandataire de l'AGS, avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :

M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. B..., E..., D..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, M. Y..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. C..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen 5 juillet 1989) que M. C... et deux autres associés ont créé en Mars 1986 la société Simex ; que le 2 avril 1986 M. C... a été engagé en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 mai 1987 ; qu'il a alors saisi la juridiction d'une demande en paiement d'une somme représentant les salaires qu'il aurait dû recevoir lorsqu'il était salarié ; que le 21 mars 1988 la société Simex a été mise en redressement judiciaire ; Attendu que M. C... reproche à l'arrêt attaqué rendu sur contredit d'avoir décidé qu'il n'avait pas été salarié de la société Simex, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en soulevant d'office un moyen tiré de l'absence d'activité de la société Simex et de l'absence de preuves de travail effectif de M. C..., les juges du fait se sont prononcés en fonction d'un moyen d'office, non invoqué par les parties, et ont ainsi violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, l'existence d'un lien de subordination ne peut exister, entre un membre de la société à l'égard d'un autre membre de la société, mais vis-à-vis de la société elle-même, de sorte qu'en déduisant l'absence de lien de subordination du fait que

les trois associés se trouvaient dans une situation analogue, les juges du fait n'ont pas légalement motivé leur décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'absence de rémunération des membres composant la société à responsabilité limitée ne postule aucune conséquence en ce qui concerne le contrat de travail liant l'un des associés à la société, de sorte que les juges du fait, n'ont pas, ici encore, légalement justifié leur décision ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond n'ont fait que prendre en considération des faits qui étaient dans la cause ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société ne pouvait justifier d'aucune activité et que M. C... n'avait perçu aucune rémunération la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, en déduire que le contrat de travail présentait un caractère fictif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par voie d'évocation, décidé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les parties, sans renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance, alors selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour a violé le principe du double degré de juridiction puisque, niant l'existence du travail, elle se devait de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance, juridiction de droit commun compétente en première instance, et a ainsi violé "l'article R. 311-1 du Code civil" ; Mais attendu que selon l'article 89 du nouveau Code de procédure civile lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44023
Date de la décision : 17/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 2e moyen) APPEL CIVIL - Evocation - Conditions - Existence d'un contrat de travail - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil R311-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 05 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1992, pourvoi n°89-44023


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.44023
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