AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan et Me X... ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 8 D (T 90-13.624 et M 90-13.756) rendu à l'audience publique du 7 janvier 1992, a, dans son dispositif, condamné la compagnie AGF in solidum avec l'OEHC et la SONIVAC aux
entiers dépens de première instance et d'appel ; que la compagnie AGF bénéficiant de la cassation sans renvoi, il s'agit d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 8 D (T 90-13.624 et M 90-13.756) rendu le 7 janvier 1992, dit que le deuxième alinéa de la page 7 de cet arrêt sera ainsi rédigé : "condamne in solidum l'OEHC et la SONIVAC aux entiers dépens de première instance et d'appel", le reste étant sans changement ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.