AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Gilberte X..., demeurant ... (Mayenne), agissant tant en son nom propre qu'en tant que gérante de la SARL la Coupole, discothèque Rétro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Mayenne),
2°) M. Marc Y..., demeurant ..., 3ème étage à Mayenne (Mayenne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 21 janvier 1991 par le président du tribunal de grande instance de Laval qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L 38 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé le 8 février 1991 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.