LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit municipal de Lyon, dont le siège est BP. 3001, à Lyon (3ème) (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Haute-Loire) Le Puy,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen pris en ses trois branches, telles qu'elles ressortent du mémoire en demande :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le choix des mesures destinées à assurer le redressement de la situation de surendettement de M. X..., choix qui reléve, dans les limites prévues par la loi, de l'appréciation souveraine des juges du fond qui doivent se prononcer au regard de la situation du débiteur au jour où ils statuent ; que l'arrêt attaqué (Riom, 12 juin 1991) n'encourt pas ces critiques ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;