La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1992 | FRANCE | N°91-04066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1992, 91-04066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial, affaires juridiques et fiscales, dont le siège est à Paris Cédex 09,

en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1991 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, au profit de M. et Mme Georges X..., demeurant 7, rue B. Palissy à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial, affaires juridiques et fiscales, dont le siège est à Paris Cédex 09,

en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1991 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, au profit de M. et Mme Georges X..., demeurant 7, rue B. Palissy à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Crédit industriel et commercial a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département du Val-de-Marne, qui a déclaré recevable la requête en ouverture de la procédure de règlement amiable déposée par les époux X... ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 8 avril 1991) a rejeté ce recours ;

Attendu, cependant, que ce jugement, qui a seulement déclaré recevable la demande des époux X..., n'a pas mis fin à la procédure engagée par ceux-ci sur le fondement de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial, indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le Crédit industriel et commercial, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-04066
Date de la décision : 16/06/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 08 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1992, pourvoi n°91-04066


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.04066
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award